|  SÉNATUS-CONSULTE 
        MACÉDONIEN INTERDISANT LES PRÊTS AUX FILS DE FAMILLE ( 69-79 apr. J.-C. )  | 
    
|   Digeste, XIV, 6 ( Trad. Y. Lassard ).  | 
    
|   1. Voici 
          les termes du sénatus-consulte Macédonien : « Comme 
          entre les différents crimes dont Macédos s'est rendu coupable 
          par le penchant naturel qu'il avait au mal, il se procurait criminellement 
          des créances, et que souvent cet usurier, en prêtant de 
          l'argent sans exprimer aucune cause, ouvrait la carrière aux 
          débauches et à la mauvaise conduite des fils de famille, 
          on a décidé que celui qui aurait prêté de 
          l'argent à un fils de famille n'en pourrait point exiger de lui 
          le paiement, même après la mort du père sous la 
          puissance duquel il se trouve, afin d'apprendre à ceux qui prêtent 
          ainsi à usure que l'obligation contractée à cet 
          égard par un fils de famille ne pourra jamais devenir valable 
          et qu'on ne gagnera rien à attendre la mort du père. »  | 
    
|   Sentences de Paul, II, 10 ( Daubanton, Metz, 1811 ).  | 
    
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          1. Qui 
          a prêté au fils de famille au préjudice de la défense 
          qui en a été faite par le sénat, ne pourra le répéter 
          contre le père, ni de son vivant, ni après sa mort, ni 
          agir à raison de ce prêt contre ce fils de famille.  | 
    
|   Suetonius, Diu. Vesp., 11 ( Cabaret-Dupaty, Paris, 1893 ).  | 
    
|   Ses 
          règlements contre le luxe et la débauche. — 
          La débauche et le luxe, ne trouvant aucun frein, s'étaient 
          répandus partout. Il fit décider par le sénat que 
          toute femme qui s'unirait à l'esclave d'autrui, serait regardée 
          comme esclave elle-même, et que les usuriers qui prêtaient 
          aux fils de famille ne pourraient jamais exiger leurs créances, 
          pas même après la mort des pères.  | 
    
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