RESCRIT DE LÉON Ier SUR LA « COLLATIO DESCENDENTIUM »
  
( 472 apr. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 32-33, n. 42 ).
 

 
Afin que les enfants de l'un et de l'autre sexe, sui juris ou en puissance, venant de quelque manière que ce soit à la succession ab intestat, c'est-à-dire, qu'ils y viennent parce qu'il n'a pas été fait de testament, ou, s'il en a été fait, parce qu'on a demandé une bonorum possessio contra tabulas, ou parce qu'il a été rescindé par suite de la mise en œuvre de la plainte d'inofficiosité, soient traités sur un pied égal, et de la même manière, nous avons cru devoir, par esprit d'équité, insérer dans la présente constitution que dans le partage de la succession ab intestat des ascendants, il conviendrait de rapporter et la dot et la donation avant mariage, qu'elles aient été transférées ou promises par le père ou la mère, le grand-père ou la grand'mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand'mère paternels ou maternels, pour le compte de leur fils ou de leur fille, de leur petit-fils ou petite-fille, de leur arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille...
 


 
►  Source : Code de Justinien, VI, 20, 17.