RESCRIT
DE LÉON Ier SUR
LA « COLLATIO DESCENDENTIUM » ( 472 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 32-33, n. 42 ). |
Afin
que les enfants de l'un et de l'autre sexe, sui juris ou en
puissance, venant de quelque manière que ce soit à la
succession ab intestat, c'est-à-dire, qu'ils y viennent
parce qu'il n'a pas été fait de testament, ou, s'il en
a été fait, parce qu'on a demandé une bonorum
possessio contra tabulas, ou parce qu'il a été rescindé
par suite de la mise en œuvre de la plainte d'inofficiosité,
soient traités sur un pied égal, et de la même manière,
nous avons cru devoir, par esprit d'équité, insérer
dans la présente constitution que dans le partage de la succession
ab intestat des ascendants, il conviendrait de rapporter et
la dot et la donation avant mariage, qu'elles aient été
transférées ou promises par le père ou la mère,
le grand-père ou la grand'mère, l'arrière-grand-père
ou l'arrière-grand'mère paternels ou maternels, pour le
compte de leur fils ou de leur fille, de leur petit-fils ou petite-fille,
de leur arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille... |
► Source : Code de Justinien, VI, 20, 17. |