SÉNATUS-CONSULTE
JUVENTIEN SUR LA PÉTITION D'HÉRÉDITÉ ( 129 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 10-11, n. 18 ). |
... Attendu
que avant la réclamation par le trésor public des parts
caduques provenant de la succession de Rusticus, ceux qui se croient
héritiers ont vendu l'hérédité, le sénat
a décidé que l'on ne doit pas leur faire payer les intérêts
du prix qu'ils ont retiré des objets vendus ; et cela doit
être aussi observé dans les cas semblables. Il est aussi
d'avis que ceux contre qui on aura réclamé l'hérédité,
s'ils sont condamnés, devront restituer le prix qu'ils auront
retiré de la vente des biens héréditaires, même
dans le cas où ces biens auraient été, avant la
pétition d'hérédité, l'objet de pertes ou
de détériorations. De même, ceux qui se seront emparés
des effets d'une succession, sachant qu'ils ne leur revenaient pas,
devront être condamnés comme s'ils possédaient,
alors même qu'ils auraient par dol cessé de posséder
avant la litis contestatio ; mais, ceux qui avaient de
justes raisons de croire que les biens leur revenaient ne seront condamnés
que dans la limite de leur enrichissement. On devra considérer
qu'il y a pétition d'hérédité intentée
par le trésor public à partir du jour où chaque
défendeur aura su qu'on lui réclame l'hérédité,
c'est-à-dire dès qu'il aura reçu la citation en
justice par voie d'invitation verbale à comparaître ( = denuntiatio )
de réquisition écrite ( = litterae )
ou d'édit .... |
|