SÉNATUS-CONSULTE JUNCIEN SUR LES LIBERTÉS FIDÉICOMMISSAIRES ( 180-192 apr. J.-C. ) |
Digeste, XL, 5 ( Hulot, Metz-Paris, 1805 ). |
28. ... 4. A
l'égard de celui qui se cache étant chargé de donner
la liberté à un esclave qui ne dépend point de
la succession, on a fait un autre sénatus-consulte sous le consulat
d'Æmius-Juncus, et de Julius-Sévère, dont voici
la disposition : « Il est décidé que
si quelqu'un de ceux qui sont chargés par fidéicommis
de donner à quelque titre que ce soit la liberté à
un esclave qui n'appartenait point au temps de la mort à celui
qui a fait le fidéicommis, refuse de se présenter, le
préteur doit prendre connaissance ; s'il voit que l'esclave
soit dans le cas d'être affranchi, si celui qui en est chargé
était présent, il doit prononcer que cela est ainsi ;
et après qu'il aura prononcé, l'esclave se trouvera être
dans le même cas où il serait s'il eût été
affranchi par celui qui en était chargé. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
51. ... 8. Si
quelqu'un est chargé par fidéicommis d'affranchir son
propre esclave, et non un esclave dépendant de la succession,
dés qu'il sera déclaré absent pour juste cause
le sénatus-consulte Juncien porte que l'esclave parviendra à
la liberté. 9. L'empereur
Antonin a décidé dans un rescrit qu'on devait regarder
comme absent celui qui est chargé de donner la liberté,
soit qu'il soit absent pour juste cause, soit qu'il se cache, soit qu'étant
présent il refuse d'affranchir. 10. Le
même sénatus-consulte décide aussi que l'acquéreur
d'un esclave à qui la liberté a été laissée
par fidéicommis est obligé de l'affranchir. 11. Il
porte aussi que le cohéritier présent peut affranchir
comme s'il avait reçu de son cohéritier la portion qu'il
a dans l'esclave. On dit que le même empereur l'a décidé
ainsi dans la personne d'une impubère qui était le cohéritier
non chargé d'affranchir. |
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