SÉNATUS-CONSULTE JUNCIEN
  
SUR LES LIBERTÉS FIDÉICOMMISSAIRES
  
( 180-192 apr. J.-C. )
 

     
Digeste, XL, 5 ( Hulot, Metz-Paris, 1805 ).
  

 
28. ... 4. A l'égard de celui qui se cache étant chargé de donner la liberté à un esclave qui ne dépend point de la succession, on a fait un autre sénatus-consulte sous le consulat d'Æmius-Juncus, et de Julius-Sévère, dont voici la disposition : « Il est décidé que si quelqu'un de ceux qui sont chargés par fidéicommis de donner à quelque titre que ce soit la liberté à un esclave qui n'appartenait point au temps de la mort à celui qui a fait le fidéicommis, refuse de se présenter, le préteur doit prendre connaissance ; s'il voit que l'esclave soit dans le cas d'être affranchi, si celui qui en est chargé était présent, il doit prononcer que cela est ainsi ; et après qu'il aura prononcé, l'esclave se trouvera être dans le même cas où il serait s'il eût été affranchi par celui qui en était chargé. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. ... 8. Si quelqu'un est chargé par fidéicommis d'affranchir son propre esclave, et non un esclave dépendant de la succession, dés qu'il sera déclaré absent pour juste cause le sénatus-consulte Juncien porte que l'esclave parviendra à la liberté. 9. L'empereur Antonin a décidé dans un rescrit qu'on devait regarder comme absent celui qui est chargé de donner la liberté, soit qu'il soit absent pour juste cause, soit qu'il se cache, soit qu'étant présent il refuse d'affranchir. 10. Le même sénatus-consulte décide aussi que l'acquéreur d'un esclave à qui la liberté a été laissée par fidéicommis est obligé de l'affranchir. 11. Il porte aussi que le cohéritier présent peut affranchir comme s'il avait reçu de son cohéritier la portion qu'il a dans l'esclave. On dit que le même empereur l'a décidé ainsi dans la personne d'une impubère qui était le cohéritier non chargé d'affranchir.