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CONFIRMANT UN ÉDIT DE CÉSAR SUR LES PRIVILÈGES DES
JUIFS ( 44 av. J.-C. ) |
Josephus, Ant. Iud., XIV, 10, 5. 6 ( Trad. Weill in Reinach, Paris, 1900 ). |
5. « Caïus
César, consul pour la cinquième fois, a décidé
qu'ils posséderaient et entoureraient de murailles la ville de
Jérusalem ; qu'Hyrcan, fils d'Alexandre, grand-prêtre
et ethnarque des Juifs, l'occuperait comme il l'entendrait. Les Juifs,
la seconde année de la ferme de l'impôt, seront dispensés… ;
personne ne pourra (alors) les prendre à entreprise ni leur faire
payer les mêmes impôts. » |
6. « Caïus
César, général en chef, {dictateur} pour la seconde
fois, a décidé que chaque année les Juifs paieront
un tribut pour la ville de Jérusalem {et le reste de leur territoire}
excepté Jopé, sauf tous les sept ans, en l'année
que les Juifs appellent sabbatique, puisqu'ils ne cueillent pas cette
année-là les fruits des arbres et ne font pas de semailles.
Ils payeront le tribut à Sidon le deuxième {mois}, le
quart de ce qui aura été semé ; ils payeront,
en outre, à Hyrcan et à ses descendants la dîme
qu'ils ont payée à ses ancêtres. Personne, magistrat
ou promagistrat, préteur ou légat, ne pourra lever sur
le territoire juif des troupes auxiliaires ; il est interdit aux
soldats de demander aux Juifs des contributions, soit pour les quartiers
d’hiver, soit sous tout autre prétexte ; les Juifs
resteront indemnes de toute exigence… Et tous les biens qu'après
cette date ils ont pu posséder, détenir, acheter, leur
appartiendront. La ville de Jopé, que les Juifs possédaient
dès le début de leur alliance avec les Romains, leur appartiendra
comme auparavant, c’est notre volonté ; Hyrcan, fils
d'Alexandre, et ses fils payeront pour cette ville et prélèveront
sur les habitants, à titre de droits d'exportation du port et
du pays, vingt mille six cent soixante quinze boisseaux, payables tous
les ans à Sidon, sauf chaque septième année, l'année
dite sabbatique où les Juifs ne labourent pas et ne cueillent
pas les fruits des arbres. Quant aux villages situés dans la
grande plaine et qu'Hyrcan et ses ancêtres avant lui occupaient,
la volonté du Sénat est qu'ils appartiennent à
Hyrcan et aux Juifs dans les conditions où ils les ont possédés
autrefois. Les anciens droits réglant les rapports des Juifs
et de leurs grands-prêtres et prêtres subsisteront ainsi
que les bienfaits qu'ils tiennent d'un vote du peuple et du Sénat.
Outre (?) ces droits ils pourront se servir de…. Et tous les territoires,
localités, villages, dont les rois de Syrie et de Phénicie,
alliés des Romains, ont eu par concession gratuite la jouissance,
appartiendront, par décision du Sénat, à l'ethnarque
Hyrcan et aux Juifs. Il est accordé à Hyrcan et à
ses descendants et aux ambassadeurs envoyés par lui le privilège
d'assister aux luttes de gladiateurs et aux combats de bêtes assis
parmi les sénateurs ; s'ils adressent au dictateur ou au
maître de la cavalerie une demande pour comparaître devant
le Sénat, ils seront introduits, et réponse leur sera
donnée dans un délai de dix jours, à partir du
vote du décret. » |