| VALIDITÉ 
        DES CODICILLES À L'ÉPOQUE D'AUGUSTE ( 27 av. J.-C. - 14 apr. ) | 
| ( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 376, n. 117 ). | 
| Avant 
          l'époque d'Auguste, les codicilles n'étaient pas reconnus 
          par le droit. Lucius Lentulus, le premier, ... introduisit les codicilles. 
          C'est avec lui que les codicilles commencèrent : en effet, 
          sur le point de mourir en Afrique, il rédigea des codicilles 
          confirmés par testament pour lesquels il demanda par fidéicommis 
          à Auguste de faire quelque chose. Le divin Auguste accéda 
          à sa volonté et ensuite les autres, en suivant son autorité, 
          exécutèrent les fidéicommis et la fille de Lentulus 
          exécuta les legs dont elle n'était pas tenue en droit. 
          On raconte qu'Auguste réunit des juristes, parmi lesquels figurait 
          même Trébatius, dont l'autorité était alors 
          considérable, et leur demanda si cette pratique pouvait être 
          admise et si l'usage des codicilles n'était pas contraire au 
          droit. Et Trébatius persuada Auguste, en disant que cela était 
          très utile et même nécessaire aux citoyens en raison 
          des grands et lointains voyages... Par la suite, lorsque Labéon 
          à son tour fit des codicilles, personne ne mit en doute que les 
          codicilles étaient conformes au meilleur droit. | 
| ► Source : Justinien, Institutes, II, 25, pr. |