SUCCESSION
ENTRE LA MÈRE ET SES ENFANTS ( 21 nov. 533 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 372, n. 112 ). |
La
loi des XII Tables appliquait un droit strict et privilégiait
la descendance mâle, écartant ceux qui étaient parents
par les femmes, à tel point qu'elle n'accordait même pas
un droit réciproque de recueillir la succession entre la mère
et ses enfants. Seuls les préteurs appelaient ces personnes du
fait de leur proche parenté cognatique à la succession
par l'octroi de la possession des biens à titre de cognats. Mais
cette étroitesse de droit fut par la suite corrigée. Le
premier, le divin Claude, déféra la succession légitime
à la mère pour la consoler de la perte de ses enfants.
Puis, par le sénatus-consulte Tertullien qui fut fait à
l'époque du divin Hadrien, fut réglée plus complètement
cette dévolution, si pénible, de la succession à
la mère, mais non à la grand-mère : une mère
de naissance libre, ayant le droit accordé aux mères de
trois enfants et la mère affranchie ayant le droit accordé
aux mères de quatre enfants, furent admises à recueillir
les biens de leurs fils ou filles morts intestats. Si la mère
était sous la puissance de son propre père, c'est-à-dire
soumise au droit d'un autre, elle devait faire addition d'hérédité,
sur l'ordre de celui à qui elle était juridiquement soumise... Mais
nous, par une constitution que nous avons fait figurer dans le code
qui porte notre nom, nous avons estimé que l'on devrait venir
en aide à la mère... C'est pourquoi nous avons
jugé impie de tenir compte, à ses dépens, d'un
cas fortuit. En effet, si la femme libre n'avait pas ces trois enfants
et l'affranchie quatre, elles étaient injustement privées
de la succession de leurs enfants : quelle faute à n'avoir
que peu d'enfants ? Aussi avons-nous donné plein droit aux
mères, ingénues ou affranchies, même si elles n'avaient
pas les trois ou quatre enfants, mais seulement le garçon ou
la fille qui venaient de mourir, afin qu'elles soient ainsi appelées
à la succession légitime de leur enfant... |
► Source : Justinien, Institutes, III, 3, pr. à 4. |