SUCCESSION ENTRE LA MÈRE ET SES ENFANTS
  
( 21 nov. 533 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 372, n. 112 ).
 

 
La loi des XII Tables appliquait un droit strict et privilégiait la descendance mâle, écartant ceux qui étaient parents par les femmes, à tel point qu'elle n'accordait même pas un droit réciproque de recueillir la succession entre la mère et ses enfants. Seuls les préteurs appelaient ces personnes du fait de leur proche parenté cognatique à la succession par l'octroi de la possession des biens à titre de cognats. Mais cette étroitesse de droit fut par la suite corrigée. Le premier, le divin Claude, déféra la succession légitime à la mère pour la consoler de la perte de ses enfants. Puis, par le sénatus-consulte Tertullien qui fut fait à l'époque du divin Hadrien, fut réglée plus complètement cette dévolution, si pénible, de la succession à la mère, mais non à la grand-mère : une mère de naissance libre, ayant le droit accordé aux mères de trois enfants et la mère affranchie ayant le droit accordé aux mères de quatre enfants, furent admises à recueillir les biens de leurs fils ou filles morts intestats. Si la mère était sous la puissance de son propre père, c'est-à-dire soumise au droit d'un autre, elle devait faire addition d'hérédité, sur l'ordre de celui à qui elle était juridiquement soumise...  Mais nous, par une constitution que nous avons fait figurer dans le code qui porte notre nom, nous avons estimé que l'on devrait venir en aide à la mère...  C'est pourquoi nous avons jugé impie de tenir compte, à ses dépens, d'un cas fortuit. En effet, si la femme libre n'avait pas ces trois enfants et l'affranchie quatre, elles étaient injustement privées de la succession de leurs enfants : quelle faute à n'avoir que peu d'enfants ? Aussi avons-nous donné plein droit aux mères, ingénues ou affranchies, même si elles n'avaient pas les trois ou quatre enfants, mais seulement le garçon ou la fille qui venaient de mourir, afin qu'elles soient ainsi appelées à la succession légitime de leur enfant...
 


 
►  Source : Justinien, Institutes, III, 3, pr. à 4.