UN CODE FISCAL DE L'ÉGYPTE ROMAINE :
  
LE GNOMON DE L'IDIOLOGUE
  
( 150-180 apr. J.-C. )

 


 
( T. Reinach in P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 520-557.

 

 
A l'instruction organique édictée par le divin Auguste pour l'administration de l'Idiologue, ont été ajoutées dans la suite des temps des dispositions nouvelles par les empereurs, par le Sénat, par les préfets et les idiologues successifs : j'en ai résumé, à ton usage, les chapitres qui sont au milieu ( ? ) et je te les communique dans la certitude que ta mémoire saura suppléer à l'indigence de cette rédaction, et que tu arriveras ainsi facilement à dominer les affaires.
ART. 1. – Quand le patrimoine d'un particulier est soumis à confiscation, le fisc négligeait les sépultures. Mais le divin Trajan, ayant appris que certaines personnes, tout simplement pour frauder le fisc et leurs créanciers, consacraient un luxe excessif à l'aménagement de leurs sépultures, décida de ne leur laisser que le monument proprement dit et ordonna au contraire de mettre en vente... et... ... aux seuls débiteurs du fisc... il laissa leurs sépultures quelles qu'elles fussent.
ART. 2. – Les tombeaux frappés d'inaliénabilité ne peuvent être vendus que par les seuls Romains. Car le divin Hadrien a décidé qu'entre Romains il n'y avait rien d'inaliénable.
ART. 3. – Le capital des personnes qui sont dénoncées à l'Idiologue est, avant ( jugement ? ), frappé de séquestre dans la proportion du quart.
ART. 4. – Quand une personne meurt intestat, sans laisser par ailleurs aucun héritier légitime, ses biens sont attribués au fisc.
ART. 5. – Les libéralités testamentaires faites par les Alexandrins à des personnes incapables de recueillir reviennent aux héritiers légitimes, à condition qu'ils soient présents et qu'ils réclament leur droit en justice.
ART. 6. – Un Alexandrin qui n'a pas d'enfant de sa femme ne peut lui léguer plus du quart de sa fortune ; s'il en a des enfants, il ne peut lui léguer une part supérieure à celle qu'il a laissée à chacun des fils.
ART. 7. – Est nul tout testament qui n'est pas dressé sous forme d'acte authentique.
ART. 8. – Si un testament romain renferme cette addition : « Je valide les legs que j'ai consignés dans des codicilles grecs  », ce sera nul, car il n'est pas permis à un Romain de faire un testament grec.
ART. 9. – L'affranchi d'un citadin, qui meurt sans enfant ni testament, a pour héritier le patron ou ses fils, s'il s'en trouve et qu'ils réclament la succession en justice ; les filles ou autres parents du patron n'héritent pas : la succession revient au fisc.
ART. 10. – Le legs fait par un affranchi à une personne qui n'est pas de la même classe que lui est confisqué.
ART. 11. – Une femme de Kréné n'hérite pas de son enfant.
ART. 12. – Les enfants issus de l'union d'une femme de Kréné et d'un étranger héritent de leurs deux auteurs.
ART. 13. – Les enfants issus du mariage d'une citadine et d'un étranger sont étrangers et n'héritent pas de leur mère.
ART. 14. – Un citadin ne peut léguer à un affranchi plus de 500 drachmes en capital ou une pension mensuelle de 5 drachmes.
ART. 15. – Les affranchies de citadins n'ont pas plus le droit de tester que les citadines elles-mêmes.
ART. 16. – Le legs fait à un affranchi romain, sous la condition qu'il profitera également aux descendants de l'affranchi, s'il est prouvé qu'au moment où la disposition fut écrite ces descendants n'étaient pas encore nés, est confisqué quand les légataires viennent à manquer.
ART. 17. – Les capitaux légués pour offrir des sacrifices en l'honneur du mort seront confisqués, quand il ne se trouvera plus personne pour se charger des sacrifices.
ART. 18. – Les successions léguées sous forme de fidéicommis par des Grecs à des Romains ou par des Romains à des Grecs furent confisquées par le divin Vespasien ; toutefois, ceux qui avouaient le fidéicommis ont reçu la moitié de la succession.
ART. 19. – Est confisqué le legs fait à un affranchi qui n'a pas encore obtenu la liberté légale. L'affranchissement est légal quand l'affranchi a plus de trente ans.
ART. 20. – Est confisqué le legs fait à un esclave qui a subi la peine des fers et a été affranchi ultérieurement ou qui n'a pas encore trente ans.
ART. 21. – L'esclave affranchi avant trente ans, mais qui a reçu la liberté du préfet par la formalité de la vindicte, est assimilé à celui qui est affranchi après qu'il a eu trente ans.
ART. 22. – Quand un affranchi latin meurt, sa succession revient à son patron ou aux fils, filles ou héritiers de celui-ci ; est confisqué tout legs fait par un affranchi qui n'a pas encore obtenu la liberté romaine légale.
ART. 23. – Il n'est pas permis à un Romain d'épouser sa soeur ou sa tante ; en revanche, on a autorisé le mariage d'un homme avec sa nièce. Pardalas a en effet prononcé la confiscation en cas d'union entre frère et soeur.
ART. 24. – La dot apportée par une femme romaine, âgée de plus de cinquante ans, à un Romain, âgé de moins de soixante, est reprise par le fisc après la mort [de la femme].
ART. 25. – Est également confisquée la dot apportée par une femme de moins de cinquante ans à un homme de plus de soixante.
ART. 26. – Est également confisquée ( la dot apportée ) par une affranchie latine, de plus de cinquante ans, à un homme de plus de soixante.
ART. 27. – Est confisqué tout avantage successoral fait à un Romain, âgé de soixante ans, qui n'a ni femme, ni enfant. S'il est marié, mais sans enfant, et se dénonce lui-même, il recueillera la moitié de la somme.
ART. 28. – Une femme, âgée de cinquante ans, ne peut hériter. Si elle a moins de cinquante ans, elle hérite, à condition d'avoir trois enfants, ou, si elle est affranchie, à condition d'en avoir quatre.
ART. 29. – Une Romaine ingénue, qui possède une fortune de 20.000 sesterces, paie un impôt annuel de 1 %, tant qu'elle n'est pas mariée ; il en est de même d'une affranchie qui possède 20.000 sesterces, jusqu'à ce qu'elle soit mariée.
ART. 30. – Sont confisquées les libéralités testamentaires faites à une femme romaine qui possède 50.000 sesterces, si elle n'a ni mari ni enfant.
ART. 31. – Une Romaine peut léguer à son mari le dixième de ses biens ; si elle lui lègue davantage, il y a lieu à confiscation.
ART. 32. – Ne peuvent recueillir une succession les Romains possédant une fortune de 100.000 sesterces, qui n'ont ni femme ni enfant ; s'ils possèdent moins, ils héritent.
ART. 33. – Il n'est pas permis à une Romaine de tester au-delà de ce que l'on appelle la coemptio. Mais on a confisqué également un legs fait par une Romaine à une Romaine mineure.
ART. 34. – Les soldats en service et après le service ont été autorisés à tester, sous forme de testament romain ou grec, et à employer les expressions qu'ils voulaient ; chacun peut léguer aux personnes qui sont de la même classe que lui et qui sont capables de recueillir.
ART. 35. – Quand un soldat meurt intestat, ses enfants ou cognats peuvent hériter de lui, pourvu que ceux qui viennent soient de la même classe que le défunt.
ART. 36. – Est confisqué le patrimoine des personnes qui ont été condamnées, ou qui sont volontairement parties en exil, sous une inculpation de meurtre, ou de crime grave ; toutefois, leurs enfants obtiennent le dixième du patrimoine, et leurs femmes reprennent les dots ayant fait l'objet d'une estimation ; au condamné lui-même, César Antonin, notre souverain, a laissé le douzième de son patrimoine.
ART. 37. – Ceux qui, à l'encontre des édits des rois ou des préfets, ont agi de manière conforme à leurs dispositions, ont été punis par la confiscation, tantôt du quart, tantôt de la moitié de leur fortune, tantôt de la totalité.
ART. 38. – Les enfants, issus de l'union d'une citadine et d'un Égyptien, demeurent Égyptiens, mais héritent de leurs deux auteurs.
ART. 39. – Si un Romain ou une Romaine s'unissent par ignorance avec une personne de statut citadin ou égyptien, les enfants suivent la condition la plus mauvaise.
ART. 40. – Les procès concernant l'introduction illégale de quelqu'un dans le droit de cité alexandrin relèvent maintenant de la juridiction du préfet.
ART. 41. – Si un Égyptien recueille un enfant abandonné sur le dépotoir et l'adopte comme fils, il sera puni à sa mort par la confiscation du quart ( de ses biens ).
ART. 42. – Toute personne qui s'attribue illégalement dans les affaires une qualité ne correspondant pas à son statut est punie de la confiscation du quart de ses biens ; il en est de même de ceux qui ont connu le délit et s'en sont rendus complices.
ART. 43. – Des Egyptiens qui, après la mort de leur père, l'avaient fait enregistrer comme citoyen romain, ont été punis de la confiscation du quart de leurs biens.
ART. 44. – Un Égyptien qui déclare par écrit son fils comme « ancien éphèbe » est puni de la confiscation du sixième de ses biens.
ART. 45. – Quand un citadin épouse une Égyptienne et meurt sans enfants, le fisc recueille ses acquêts ; s'il laisse des enfants, le fisc en retient les deux tiers. Si, précédemment, il avait eu d'une citadine trois enfants, ou davantage, c'est à ceux-ci qu'iront les acquêts ; s'il en a eu deux, ils en recueillent ( chacun ? ) le quart ou le cinquième ; s'il n'y en a qu'un, la moitié.
ART. 46. – Des Romains ou des citadins, qui, par ignorance, s'étaient unis à des Egyptiennes, ont obtenu, en même temps que leur acquittement, la faveur, pour les enfants, de suivre la condition paternelle.
ART. 47. – Une citadine qui, par erreur, s'est unie à un Egyptien, le croyant de même condition qu'elle, n'est pas tenue pour responsable. Si les deux conjoints présentent ensemble la déclaration de naissance des enfants, ceux-ci conservent le droit de cité.
ART. 48. – Les citadins, qui épousent des habitantes des îles, sont assimilés à ceux qui épousent des Egyptiennes.
ART. 49. – Il n'est pas permis à l'affranchi d'un Alexandrin d'épouser une Egyptienne.
ART. 50. – Quand l'affranchie d'un citadin avait conçu d'un Egyptien, Norbanus prononçait la confiscation du patrimoine, tandis que Rufus l'attribuait aux enfants.
ART. 51. – Le fils d'un Syrien et d'une citadine, qui épousa une Égyptienne, fut condanné à l'amende prescrite.
ART. 52. – Il est permis à un Romain d'épouser une Égyptienne.
ART. 53. – La femme égyptienne, épousée par un vétéran, qui prend dans les affaires la qualité de Romaine, est responsable selon les dispositions concernant l'usurpation de statut.
ART. 54. – La fille d'un vétéran, devenue Romaine, se vit refuser par Ursus le droit de recueillir la succession de sa mère, qui était Égyptienne.
ART. 55. – Si un Égyptien a servi dans une légion, sans être connu pour tel, une fois renvoyé il reprend sa condition d'Égyptien. Il en est de même, après leur renvoi, des hommes qui ont servi comme rameurs dans la flotte, exception faite seulement pour ceux de la flotte de Misène.
ART. 56. – Ceux qui ont servi dans l'armée, et n'ont pas obtenu un congé légitime, sont punis de la confiscation du quart de leurs biens, s'ils s'attribuent la qualité de Romains.
ART. 57. – Quand des hommes de Parétonion s'unissent à des femmes étrangères ou égyptiennes, les enfants suivent la condition la plus mauvaise.
ART. 58. – Ceux qui, lors d'un recensement de la population, ont omis de déclarer par écrit soit eux-mêmes, soit des personnes qu'ils devaient déclarer, sont punis de la confiscation du quart de leurs biens ; si une dénonciation établit qu'ils se sont abstenus dans deux recensements ( successifs ), ils sont privés d'un ( second ? ) quart.
ART. 59. – Les Romains et les Alexandrins qui n'ont pas déclaré par écrit des personnes, une ou plusieurs, qu'ils étaient tenus de déclarer, sont punis de la confiscation du quart de leurs biens.
ART. 60. – Ceux qui n'ont pas déclaré par écrit leurs esclaves sont privés seulement de la possession de ceux-ci.
ART. 61. – La... des esclaves non déclarés est laissée au maître, s'il n'a pas d'autre capital que ses esclaves.
ART. 62. – Les soldats, qui accomplissent leur service et ne se sont pas déclarés, ne sont pas inquiétés, mais leurs femmes et leurs enfants sont rendus responsables.
ART. 63. – Les personnes poursuivies pour ne s'être pas déclarées par écrit au dernier recensement, obtiennent leur pardon si la déclaration supplémentaire est faite dans les trois ans.
ART. 64. – Les poursuites contre les personnes qui se sont embarquées ( à Alexandrie ) sans passeport relèvent actuellement de la juridiction du préfet.
ART. 65. – Des esclaves qu'un maître avait exportés par ignorance ( de la loi ) ont été vendus aux enchères.
ART. 66. – Les personnes à qui il a été permis de s'embarquer, mais qui sont parties sans passeport, sont punies de la confiscation du tiers de leurs biens ; si elles ont fait sortir sans passeport leurs propres esclaves, la confiscation frappe l'ensemble des biens.
ART. 67. – Les personnes qui ont inscrit ou vendu des enfants nés dans leur maison d'esclaves égyptiens, en essayant de leur faire perdre leur qualité d'esclaves de naissance afin de les faire sortir du pays, ont été punies tantôt de la confiscation totale, tantôt de celle de la moitié ou du quart ; des amendes ont été édictées contre leurs complices. Pour ces esclaves nés à la maison, même si la mère n'est pas égyptienne, on ne recherche pas l'ascendance maternelle.
ART. 68. – Un Romain, qui s'embarqua sans avoir réuni au complet les pièces exigées pour la sortie, fut condamné à une amende de... talents.
ART. 69. – Une Égyptienne qui fit sortir par Péluse des esclaves avec les fils..., fut condamnée à une amende de 1 talent et 3.000 drachmes.
ART. 70. – Les personnes qui occupent un emploi public n'ont pas le droit d'acheter ou de prêter à intérêt dans les lieux où elles exercent leurs fonctions, pas plus que ceux qui dépendent d'elles, ni s'il s'agit de terres non cultivées ni d'adjudications pour le nome tout entier. Ceux qui servent de prête-nom dans des transactions de ce genre sont punis de la même manière, et les choses acquises en échange ont été parfois confisquées. Les amendes sont les suivantes : si l'achat a été fait à un particulier, l'amende est égale au prix estimatif de l'objet acheté ; s'il s'agit d'un prêt à intérêt, elle est égale au capital prêté et l'homme de paille est tenu dans la même proportion aux risques et périls du vrai auteur ; pour les objets acquis dans une vente publique, l'amende est égale aux prix qui aurait été payé de bonne foi.
ART. 71. – Il est défendu aux prêtres d'exercer une autre profession que le service des dieux, de paraître en robe de laine ou de porter les cheveux longs, même quand ils ont été écartés des processions sacrées.
ART. 72. – Il n'est pas permis de sacrifier de jeunes taureaux non estampillés ; les contrevenants sont frappés d'une amende de 500 drachmes.
ART. 73. – Il est interdit de prêter des revenus de temples sur deuxième hypothèque.
ART. 74. – Un stoliste, qui avait abandonné son service, fut condamné au remboursement de son traitement et à une amende de 300 drachmes.
ART. 75. – Un prêtre qui désertait son ministère fut condamné à une amende de 200 drachmes ; un autre, qui portait une robe de laine, à 200 drachmes ; un joueur de chalumeau ( dans le même cas ), à 100 drachmes ; un pastophore, à 100 drachmes.
ART. 76. – Un prêtre, qui portait un vêtement de laine et qui avait laissé pousser ses cheveux, fut condamné à une amende de 1.000 drachmes.
ART. 77. – Les charges de prophète acquises par hérédité sont réservées à la famille.
ART. 78. – Celles qui sont acquises par achat doivent être vendues directement et non point faire l'objet d'offres.
ART. 79. – Dans tout sanctuaire où se trouve une chapelle à images, il doit exister un prophète, qui reçoit le cinquième des revenus du temple.
ART. 80. – Les charges de stoliste sont vénales. Les stolistes suppléent les prophètes.
ART. 81. – Il n'est permis qu'au proèdre de porter le signe de la justice.
ART. 82. – Il est défendu aux pastophores de prendre la qualité de prêtre.
ART. 83. – Il est permis aux pastophores de prétendre à des emplois laïcs.
ART. 84. – Les bénéfices sacerdotaux peuvent être transmis à une fille.
ART. 85. – Quand un sanctuaire manque de personnel, il peut emprunter à un sanctuaire du même ordre ( ? ) les prêtres nécessaires à ses processions.
ART. 86. – Dans les sanctuaires grecs, il est permis aux laïcs de participer aux processions.
ART. 87. – Les estampilleurs de jeunes taureaux sont choisis par voie d'épreuve dans le personnel des sanctuaires de premier ordre ( ? ).
ART. 88. – Les morceaux de viande, provenant d'un repas sacrificiel, sont distribués aux pastophores, mais non aux prophètes.
ART. 89. – Ceux qui n'ont pas fourni leur cotisation d'étoffes pour l'ensevelissement d'Apis ou de Mnévis sont condamnés à l'amende.
ART. 90. – Ceux qui, en raison d'un défaut corporel ou d'une maladie incurable, ont été écartés de la procession n'ont pas droit au... mais continuent à toucher le traitement fixe.
ART. 91. – Les enfants puînés des initiés ( ? ) ne sont pas admis à officier. Après la condamnation d'un prêtre, son fils prend sa place ; les fils nés après la condamnation sont admis à officier.
ART. 92. – Un enfant trouvé sur un dépotoire n'est pas admis à officier.
ART. 93. – Il est interdit aux embaumeurs d'animaux sacrés de devenir prophètes, de porter une chapelle dans une procession, ou de nourrir des animaux sacrés.
ART. 94. – Il est défendu ( ? ) aux pastophores de participer à une procession ou de prétendre à des emplois de prêtre.
ART. 95. – Dans la procession, les prêtres ne doivent pas marcher devant les ptérophores.
ART. 96. – Un laïc ne peut occuper un emploi sacerdotal.
ART. 97. – Des personnes qui s'étaient engagées à fabriquer des objets maléfiques ( ? ) et qui les avaient fabriqués, furent condamnées à 500 drachmes d'amende pour l'avoir fait.
ART. 98. – L'amende la plus élevée, pour un manquement à un engagement chirographique, est de 500 drachmes.
ART. 99. – Ceux qui ont signé un chirographe exécutable dans un délai déterminé ne peuvent pas être contraints à l'exécution par la force armée ou autre moyen analogue.
ART. 100. – Il a été décidé que les notaires privés doivent déposer leurs contrats ici dans la [capitale] ; pour les actes provenant de la Thébaïde dans les [soixante ?] jours ; pour ceux des autres nomes, dans les trente jours ; pour ceux de la capitale même, dans les quinze jours. Les retardataires furent frappés d'une amende de 100 drachmes et [obligés de] déposer avant le 5 du mois suivant.
ART. 101. – Si quelqu'un dresse un contrat d'hypothèque ou de vente [foncière], sans le certificat du bureau foncier, il est condamné à 50 drachmes d'amende.
ART. 102. – Si les gymnasiarques de la capitale sont à court d'huile pour les onctions du gymnase, il leur est permis d'en importer du dehors dans la province, à condition de vendre l'excédent au prix du jour dans la capitale ; autrement l'huile est confisquée, et ils paient une amende de 20 talents.
ART. 103. – Il est défendu de prêter à gage sur des liquides.
ART. 104. – Il est défendu de vendre des récoltes sur pied ou [d'exporter ?] des récoltes sans une spécification écrite [de provenance ?].
ART. 105. – Quiconque prête au-dessus du taux d'une drachme par mois est puni de la confiscation de la moitié de sa fortune ; l'emprunteur subira la confiscation du quart.
ART. 106. – Il est défendu d'échanger une grosse pièce contre une quantité de pièces divisionnaires supérieure à sa valeur légale.
ART. 107. – Ceux qui recueillent sur le dépotoir un enfant mâle abandonné sont punis, à leur mort, de la confiscation du quart de leur fortune.
ART. 108. – Les personnes appartenant à une association ont été condamnées à une amende de 500 drachmes par tête ; quelquefois l'amende n'a été prononcée que contre les présidents.
ART. 109. – Il est défendu aux Caesariani d'acheter [des biens confisqués] dans une adjudication publique.
ART. 110. – Il est défendu aux vicarii d'acquérir des biens ou d'épouser des affranchies.
ART. 111. – Il a été défendu aux militaires d'acquérir des biens fonds dans la province où ils sont stationnés.
ART. 112. – Si un eunuque ou un impuissant..... meurt intestat, sa [fortune] est confisquée ; s'il a laissé un testament, on ne confisque que les deux tiers, et le restant est délivré aux personnes de sa classe en faveur desquelles il a testé.
ART. 113. – Ceux qui ont fait défaut ( ? ) en justice, s'ils [se présentent ensuite ?] d'eux-mêmes, sont absous ; si on les découvre d'une autre manière, [ils sont condamnés à... ]
ART. 114. – Et ceux qui manifestement ont...... doivent payer 500 drachmes par tête, à titre de cautionnement.
ART. 115. – Mais ceux qui, avant cinq ans, n'ont pas... doivent payer 20 talents.
 


 
►  Sources : Papyrus découvert en Égypte en 1912 ( BGU V, 1210 ).