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CODE FISCAL DE L'ÉGYPTE ROMAINE : LE GNOMON DE L'IDIOLOGUE ( 150-180 apr. J.-C. ) |
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( T. Reinach in P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 520-557. |
A
l'instruction organique édictée par le divin Auguste pour
l'administration de l'Idiologue, ont été ajoutées
dans la suite des temps des dispositions nouvelles par les empereurs,
par le Sénat, par les préfets et les idiologues successifs :
j'en ai résumé, à ton usage, les chapitres qui
sont au milieu ( ? ) et je te les communique dans la certitude
que ta mémoire saura suppléer à l'indigence de
cette rédaction, et que tu arriveras ainsi facilement à
dominer les affaires. |
ART. 1. – Quand
le patrimoine d'un particulier est soumis à confiscation, le
fisc négligeait les sépultures. Mais le divin Trajan,
ayant appris que certaines personnes, tout simplement pour frauder le
fisc et leurs créanciers, consacraient un luxe excessif à
l'aménagement de leurs sépultures, décida de ne
leur laisser que le monument proprement dit et ordonna au contraire
de mettre en vente... et... ... aux seuls débiteurs du fisc...
il laissa leurs sépultures quelles qu'elles fussent. |
ART. 2. – Les
tombeaux frappés d'inaliénabilité ne peuvent être
vendus que par les seuls Romains. Car le divin Hadrien a décidé
qu'entre Romains il n'y avait rien d'inaliénable. |
ART. 3. – Le
capital des personnes qui sont dénoncées à l'Idiologue
est, avant ( jugement ? ), frappé de séquestre
dans la proportion du quart. |
ART. 4. – Quand
une personne meurt intestat, sans laisser par ailleurs aucun héritier
légitime, ses biens sont attribués au fisc. |
ART. 5. – Les
libéralités testamentaires faites par les Alexandrins
à des personnes incapables de recueillir reviennent aux héritiers
légitimes, à condition qu'ils soient présents et
qu'ils réclament leur droit en justice. |
ART. 6. – Un
Alexandrin qui n'a pas d'enfant de sa femme ne peut lui léguer
plus du quart de sa fortune ; s'il en a des enfants, il ne peut
lui léguer une part supérieure à celle qu'il a
laissée à chacun des fils. |
ART. 7. – Est
nul tout testament qui n'est pas dressé sous forme d'acte authentique. |
ART. 8. – Si
un testament romain renferme cette addition : « Je valide
les legs que j'ai consignés dans des codicilles grecs »,
ce sera nul, car il n'est pas permis à un Romain de faire un
testament grec. |
ART. 9. – L'affranchi
d'un citadin, qui meurt sans enfant ni testament, a pour héritier
le patron ou ses fils, s'il s'en trouve et qu'ils réclament la
succession en justice ; les filles ou autres parents du patron
n'héritent pas : la succession revient au fisc. |
ART. 10. – Le
legs fait par un affranchi à une personne qui n'est pas de la
même classe que lui est confisqué. |
ART. 11. – Une
femme de Kréné n'hérite pas de son enfant. |
ART. 12. – Les
enfants issus de l'union d'une femme de Kréné et d'un
étranger héritent de leurs deux auteurs. |
ART. 13. – Les
enfants issus du mariage d'une citadine et d'un étranger sont
étrangers et n'héritent pas de leur mère. |
ART. 14. – Un
citadin ne peut léguer à un affranchi plus de 500 drachmes
en capital ou une pension mensuelle de 5 drachmes. |
ART. 15. – Les
affranchies de citadins n'ont pas plus le droit de tester que les citadines
elles-mêmes. |
ART. 16. – Le
legs fait à un affranchi romain, sous la condition qu'il profitera
également aux descendants de l'affranchi, s'il est prouvé
qu'au moment où la disposition fut écrite ces descendants
n'étaient pas encore nés, est confisqué quand les
légataires viennent à manquer. |
ART. 17. – Les
capitaux légués pour offrir des sacrifices en l'honneur
du mort seront confisqués, quand il ne se trouvera plus personne
pour se charger des sacrifices. |
ART. 18. – Les
successions léguées sous forme de fidéicommis par
des Grecs à des Romains ou par des Romains à des Grecs
furent confisquées par le divin Vespasien ; toutefois, ceux
qui avouaient le fidéicommis ont reçu la moitié
de la succession. |
ART. 19. – Est
confisqué le legs fait à un affranchi qui n'a pas encore
obtenu la liberté légale. L'affranchissement est légal
quand l'affranchi a plus de trente ans. |
ART. 20. – Est
confisqué le legs fait à un esclave qui a subi la peine
des fers et a été affranchi ultérieurement ou qui
n'a pas encore trente ans. |
ART. 21. – L'esclave
affranchi avant trente ans, mais qui a reçu la liberté
du préfet par la formalité de la vindicte, est assimilé
à celui qui est affranchi après qu'il a eu trente ans. |
ART. 22. – Quand
un affranchi latin meurt, sa succession revient à son patron
ou aux fils, filles ou héritiers de celui-ci ; est confisqué
tout legs fait par un affranchi qui n'a pas encore obtenu la liberté
romaine légale. |
ART. 23. – Il
n'est pas permis à un Romain d'épouser sa soeur ou sa
tante ; en revanche, on a autorisé le mariage d'un homme
avec sa nièce. Pardalas a en effet prononcé la confiscation
en cas d'union entre frère et soeur. |
ART. 24. – La
dot apportée par une femme romaine, âgée de plus
de cinquante ans, à un Romain, âgé de moins de soixante,
est reprise par le fisc après la mort [de la femme]. |
ART. 25. – Est
également confisquée la dot apportée par une femme
de moins de cinquante ans à un homme de plus de soixante. |
ART. 26. – Est
également confisquée ( la dot apportée )
par une affranchie latine, de plus de cinquante ans, à un homme
de plus de soixante. |
ART. 27. – Est
confisqué tout avantage successoral fait à un Romain,
âgé de soixante ans, qui n'a ni femme, ni enfant. S'il
est marié, mais sans enfant, et se dénonce lui-même,
il recueillera la moitié de la somme. |
ART. 28. – Une
femme, âgée de cinquante ans, ne peut hériter. Si
elle a moins de cinquante ans, elle hérite, à condition
d'avoir trois enfants, ou, si elle est affranchie, à condition
d'en avoir quatre. |
ART. 29. – Une
Romaine ingénue, qui possède une fortune de 20.000 sesterces,
paie un impôt annuel de 1 %, tant qu'elle n'est pas mariée ;
il en est de même d'une affranchie qui possède 20.000 sesterces,
jusqu'à ce qu'elle soit mariée. |
ART. 30. – Sont
confisquées les libéralités testamentaires faites
à une femme romaine qui possède 50.000 sesterces, si elle
n'a ni mari ni enfant. |
ART. 31. – Une
Romaine peut léguer à son mari le dixième de ses
biens ; si elle lui lègue davantage, il y a lieu à
confiscation. |
ART. 32. – Ne
peuvent recueillir une succession les Romains possédant une fortune
de 100.000 sesterces, qui n'ont ni femme ni enfant ; s'ils possèdent
moins, ils héritent. |
ART. 33. – Il
n'est pas permis à une Romaine de tester au-delà de ce
que l'on appelle la coemptio. Mais on a confisqué également
un legs fait par une Romaine à une Romaine mineure. |
ART. 34. – Les
soldats en service et après le service ont été
autorisés à tester, sous forme de testament romain ou
grec, et à employer les expressions qu'ils voulaient ; chacun
peut léguer aux personnes qui sont de la même classe que
lui et qui sont capables de recueillir. |
ART. 35. – Quand
un soldat meurt intestat, ses enfants ou cognats peuvent hériter
de lui, pourvu que ceux qui viennent soient de la même classe
que le défunt. |
ART. 36. – Est
confisqué le patrimoine des personnes qui ont été
condamnées, ou qui sont volontairement parties en exil, sous
une inculpation de meurtre, ou de crime grave ; toutefois, leurs
enfants obtiennent le dixième du patrimoine, et leurs femmes
reprennent les dots ayant fait l'objet d'une estimation ; au condamné
lui-même, César Antonin, notre souverain, a laissé
le douzième de son patrimoine. |
ART. 37. – Ceux
qui, à l'encontre des édits des rois ou des préfets,
ont agi de manière conforme à leurs dispositions, ont
été punis par la confiscation, tantôt du quart,
tantôt de la moitié de leur fortune, tantôt de la
totalité. |
ART. 38. – Les
enfants, issus de l'union d'une citadine et d'un Égyptien, demeurent
Égyptiens, mais héritent de leurs deux auteurs. |
ART. 39. – Si
un Romain ou une Romaine s'unissent par ignorance avec une personne
de statut citadin ou égyptien, les enfants suivent la condition
la plus mauvaise. |
ART. 40. – Les
procès concernant l'introduction illégale de quelqu'un
dans le droit de cité alexandrin relèvent maintenant de
la juridiction du préfet. |
ART. 41. – Si
un Égyptien recueille un enfant abandonné sur le dépotoir
et l'adopte comme fils, il sera puni à sa mort par la confiscation
du quart ( de ses biens ). |
ART. 42. – Toute
personne qui s'attribue illégalement dans les affaires une qualité
ne correspondant pas à son statut est punie de la confiscation
du quart de ses biens ; il en est de même de ceux qui ont
connu le délit et s'en sont rendus complices. |
ART. 43. – Des
Egyptiens qui, après la mort de leur père, l'avaient fait
enregistrer comme citoyen romain, ont été punis de la
confiscation du quart de leurs biens. |
ART. 44. – Un
Égyptien qui déclare par écrit son fils comme « ancien
éphèbe » est puni de la confiscation du sixième
de ses biens. |
ART. 45. – Quand
un citadin épouse une Égyptienne et meurt sans enfants,
le fisc recueille ses acquêts ; s'il laisse des enfants,
le fisc en retient les deux tiers. Si, précédemment, il
avait eu d'une citadine trois enfants, ou davantage, c'est à
ceux-ci qu'iront les acquêts ; s'il en a eu deux, ils en
recueillent ( chacun ? ) le quart ou le cinquième ;
s'il n'y en a qu'un, la moitié. |
ART. 46. – Des
Romains ou des citadins, qui, par ignorance, s'étaient unis à
des Egyptiennes, ont obtenu, en même temps que leur acquittement,
la faveur, pour les enfants, de suivre la condition paternelle. |
ART. 47. – Une
citadine qui, par erreur, s'est unie à un Egyptien, le croyant
de même condition qu'elle, n'est pas tenue pour responsable. Si
les deux conjoints présentent ensemble la déclaration
de naissance des enfants, ceux-ci conservent le droit de cité. |
ART. 48. – Les
citadins, qui épousent des habitantes des îles, sont assimilés
à ceux qui épousent des Egyptiennes. |
ART. 49. – Il
n'est pas permis à l'affranchi d'un Alexandrin d'épouser
une Egyptienne. |
ART. 50. – Quand
l'affranchie d'un citadin avait conçu d'un Egyptien, Norbanus
prononçait la confiscation du patrimoine, tandis que Rufus l'attribuait
aux enfants. |
ART. 51. – Le
fils d'un Syrien et d'une citadine, qui épousa une Égyptienne,
fut condanné à l'amende prescrite. |
ART. 52. – Il
est permis à un Romain d'épouser une Égyptienne. |
ART. 53. – La
femme égyptienne, épousée par un vétéran,
qui prend dans les affaires la qualité de Romaine, est responsable
selon les dispositions concernant l'usurpation de statut. |
ART. 54. – La
fille d'un vétéran, devenue Romaine, se vit refuser par
Ursus le droit de recueillir la succession de sa mère, qui était
Égyptienne. |
ART. 55. – Si
un Égyptien a servi dans une légion, sans être connu
pour tel, une fois renvoyé il reprend sa condition d'Égyptien.
Il en est de même, après leur renvoi, des hommes qui ont
servi comme rameurs dans la flotte, exception faite seulement pour ceux
de la flotte de Misène. |
ART. 56. – Ceux
qui ont servi dans l'armée, et n'ont pas obtenu un congé
légitime, sont punis de la confiscation du quart de leurs biens,
s'ils s'attribuent la qualité de Romains. |
ART. 57. – Quand
des hommes de Parétonion s'unissent à des femmes étrangères
ou égyptiennes, les enfants suivent la condition la plus mauvaise. |
ART. 58. – Ceux
qui, lors d'un recensement de la population, ont omis de déclarer
par écrit soit eux-mêmes, soit des personnes qu'ils devaient
déclarer, sont punis de la confiscation du quart de leurs biens ;
si une dénonciation établit qu'ils se sont abstenus dans
deux recensements ( successifs ), ils sont privés d'un
( second ? ) quart. |
ART. 59. – Les
Romains et les Alexandrins qui n'ont pas déclaré par écrit
des personnes, une ou plusieurs, qu'ils étaient tenus de déclarer,
sont punis de la confiscation du quart de leurs biens. |
ART. 60. – Ceux
qui n'ont pas déclaré par écrit leurs esclaves
sont privés seulement de la possession de ceux-ci. |
ART. 61. – La...
des esclaves non déclarés est laissée au maître,
s'il n'a pas d'autre capital que ses esclaves. |
ART. 62. – Les
soldats, qui accomplissent leur service et ne se sont pas déclarés,
ne sont pas inquiétés, mais leurs femmes et leurs enfants
sont rendus responsables. |
ART. 63. – Les
personnes poursuivies pour ne s'être pas déclarées
par écrit au dernier recensement, obtiennent leur pardon si la
déclaration supplémentaire est faite dans les trois ans. |
ART. 64. – Les
poursuites contre les personnes qui se sont embarquées ( à
Alexandrie ) sans passeport relèvent actuellement de la
juridiction du préfet. |
ART. 65. – Des
esclaves qu'un maître avait exportés par ignorance ( de
la loi ) ont été vendus aux enchères. |
ART. 66. – Les
personnes à qui il a été permis de s'embarquer,
mais qui sont parties sans passeport, sont punies de la confiscation
du tiers de leurs biens ; si elles ont fait sortir sans passeport
leurs propres esclaves, la confiscation frappe l'ensemble des biens. |
ART. 67. – Les
personnes qui ont inscrit ou vendu des enfants nés dans leur
maison d'esclaves égyptiens, en essayant de leur faire perdre
leur qualité d'esclaves de naissance afin de les faire sortir
du pays, ont été punies tantôt de la confiscation
totale, tantôt de celle de la moitié ou du quart ;
des amendes ont été édictées contre leurs
complices. Pour ces esclaves nés à la maison, même
si la mère n'est pas égyptienne, on ne recherche pas l'ascendance
maternelle. |
ART. 68. – Un
Romain, qui s'embarqua sans avoir réuni au complet les pièces
exigées pour la sortie, fut condamné à une amende
de... talents. |
ART. 69. – Une
Égyptienne qui fit sortir par Péluse des esclaves avec
les fils..., fut condamnée à une amende de 1 talent et
3.000 drachmes. |
ART. 70. – Les
personnes qui occupent un emploi public n'ont pas le droit d'acheter
ou de prêter à intérêt dans les lieux où
elles exercent leurs fonctions, pas plus que ceux qui dépendent
d'elles, ni s'il s'agit de terres non cultivées ni d'adjudications
pour le nome tout entier. Ceux qui servent de prête-nom dans des
transactions de ce genre sont punis de la même manière,
et les choses acquises en échange ont été parfois
confisquées. Les amendes sont les suivantes : si l'achat
a été fait à un particulier, l'amende est égale
au prix estimatif de l'objet acheté ; s'il s'agit d'un prêt
à intérêt, elle est égale au capital prêté
et l'homme de paille est tenu dans la même proportion aux risques
et périls du vrai auteur ; pour les objets acquis dans une
vente publique, l'amende est égale aux prix qui aurait été
payé de bonne foi. |
ART. 71. – Il
est défendu aux prêtres d'exercer une autre profession
que le service des dieux, de paraître en robe de laine ou de porter
les cheveux longs, même quand ils ont été écartés
des processions sacrées. |
ART. 72. – Il
n'est pas permis de sacrifier de jeunes taureaux non estampillés
; les contrevenants sont frappés d'une amende de 500 drachmes. |
ART. 73. – Il
est interdit de prêter des revenus de temples sur deuxième
hypothèque. |
ART. 74. – Un
stoliste, qui avait abandonné son service, fut condamné
au remboursement de son traitement et à une amende de 300 drachmes. |
ART. 75. – Un
prêtre qui désertait son ministère fut condamné
à une amende de 200 drachmes ; un autre, qui portait une
robe de laine, à 200 drachmes ; un joueur de chalumeau ( dans
le même cas ), à 100 drachmes ; un pastophore,
à 100 drachmes. |
ART. 76. – Un
prêtre, qui portait un vêtement de laine et qui avait laissé
pousser ses cheveux, fut condamné à une amende de 1.000
drachmes. |
ART. 77. – Les
charges de prophète acquises par hérédité
sont réservées à la famille. |
ART. 78. – Celles
qui sont acquises par achat doivent être vendues directement et
non point faire l'objet d'offres. |
ART. 79. – Dans
tout sanctuaire où se trouve une chapelle à images, il
doit exister un prophète, qui reçoit le cinquième
des revenus du temple. |
ART. 80. – Les
charges de stoliste sont vénales. Les stolistes suppléent
les prophètes. |
ART. 81. – Il
n'est permis qu'au proèdre de porter le signe de la justice. |
ART. 82. – Il
est défendu aux pastophores de prendre la qualité de prêtre. |
ART. 83. – Il
est permis aux pastophores de prétendre à des emplois
laïcs. |
ART. 84. – Les
bénéfices sacerdotaux peuvent être transmis à
une fille. |
ART. 85. – Quand
un sanctuaire manque de personnel, il peut emprunter à un sanctuaire
du même ordre ( ? ) les prêtres nécessaires
à ses processions. |
ART. 86. – Dans
les sanctuaires grecs, il est permis aux laïcs de participer aux
processions. |
ART. 87. – Les
estampilleurs de jeunes taureaux sont choisis par voie d'épreuve
dans le personnel des sanctuaires de premier ordre ( ? ). |
ART. 88. – Les
morceaux de viande, provenant d'un repas sacrificiel, sont distribués
aux pastophores, mais non aux prophètes. |
ART. 89. – Ceux
qui n'ont pas fourni leur cotisation d'étoffes pour l'ensevelissement
d'Apis ou de Mnévis sont condamnés à l'amende. |
ART. 90. – Ceux
qui, en raison d'un défaut corporel ou d'une maladie incurable,
ont été écartés de la procession n'ont pas
droit au... mais continuent à toucher le traitement fixe. |
ART. 91. – Les
enfants puînés des initiés ( ? ) ne sont
pas admis à officier. Après la condamnation d'un prêtre,
son fils prend sa place ; les fils nés après la condamnation
sont admis à officier. |
ART. 92. – Un
enfant trouvé sur un dépotoire n'est pas admis à
officier. |
ART. 93. – Il
est interdit aux embaumeurs d'animaux sacrés de devenir prophètes,
de porter une chapelle dans une procession, ou de nourrir des animaux
sacrés. |
ART. 94. – Il
est défendu ( ? ) aux pastophores de participer à
une procession ou de prétendre à des emplois de prêtre. |
ART. 95. – Dans
la procession, les prêtres ne doivent pas marcher devant les ptérophores. |
ART. 96. – Un
laïc ne peut occuper un emploi sacerdotal. |
ART. 97. – Des
personnes qui s'étaient engagées à fabriquer des
objets maléfiques ( ? ) et qui les avaient fabriqués,
furent condamnées à 500 drachmes d'amende pour l'avoir
fait. |
ART. 98. – L'amende
la plus élevée, pour un manquement à un engagement
chirographique, est de 500 drachmes. |
ART. 99. – Ceux
qui ont signé un chirographe exécutable dans un délai
déterminé ne peuvent pas être contraints à
l'exécution par la force armée ou autre moyen analogue. |
ART. 100. – Il
a été décidé que les notaires privés
doivent déposer leurs contrats ici dans la [capitale] ;
pour les actes provenant de la Thébaïde dans les [soixante ?]
jours ; pour ceux des autres nomes, dans les trente jours ;
pour ceux de la capitale même, dans les quinze jours. Les retardataires
furent frappés d'une amende de 100 drachmes et [obligés
de] déposer avant le 5 du mois suivant. |
ART. 101. – Si
quelqu'un dresse un contrat d'hypothèque ou de vente [foncière],
sans le certificat du bureau foncier, il est condamné à
50 drachmes d'amende. |
ART. 102. – Si
les gymnasiarques de la capitale sont à court d'huile pour les
onctions du gymnase, il leur est permis d'en importer du dehors dans
la province, à condition de vendre l'excédent au prix
du jour dans la capitale ; autrement l'huile est confisquée,
et ils paient une amende de 20 talents. |
ART. 103. – Il
est défendu de prêter à gage sur des liquides. |
ART. 104. – Il
est défendu de vendre des récoltes sur pied ou [d'exporter ?]
des récoltes sans une spécification écrite [de
provenance ?]. |
ART. 105. – Quiconque
prête au-dessus du taux d'une drachme par mois est puni de la
confiscation de la moitié de sa fortune ; l'emprunteur subira
la confiscation du quart. |
ART. 106. – Il
est défendu d'échanger une grosse pièce contre
une quantité de pièces divisionnaires supérieure
à sa valeur légale. |
ART. 107. – Ceux
qui recueillent sur le dépotoir un enfant mâle abandonné
sont punis, à leur mort, de la confiscation du quart de leur
fortune. |
ART. 108. – Les
personnes appartenant à une association ont été
condamnées à une amende de 500 drachmes par tête ;
quelquefois l'amende n'a été prononcée que contre
les présidents. |
ART. 109. – Il
est défendu aux Caesariani d'acheter [des biens confisqués]
dans une adjudication publique. |
ART. 110. – Il
est défendu aux vicarii d'acquérir des biens
ou d'épouser des affranchies. |
ART. 111. – Il
a été défendu aux militaires d'acquérir
des biens fonds dans la province où ils sont stationnés. |
ART. 112. – Si
un eunuque ou un impuissant..... meurt intestat, sa [fortune] est confisquée ;
s'il a laissé un testament, on ne confisque que les deux tiers,
et le restant est délivré aux personnes de sa classe en
faveur desquelles il a testé. |
ART. 113. – Ceux
qui ont fait défaut ( ? ) en justice, s'ils [se présentent
ensuite ?] d'eux-mêmes, sont absous ; si on les découvre
d'une autre manière, [ils sont condamnés à... ] |
ART. 114. – Et
ceux qui manifestement ont...... doivent payer 500 drachmes par tête,
à titre de cautionnement. |
ART. 115. – Mais
ceux qui, avant cinq ans, n'ont pas... doivent payer 20 talents. |
► Sources : Papyrus découvert en Égypte en 1912 ( BGU V, 1210 ). |