GAIUS : LA « CONDICTIO »
 
 
( 161-162 apr J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 164, n. 90 ).
 

17b.  Dans la condictio, c'est ainsi que l'on agissait en justice : « J'affirme que tu dois me donner dix mille sesterces. Je demande que tu le confirmes ou que tu le nies. » L'adversaire disait ne pas devoir. Le demandeur disait : « Puisque tu nies, je t'assigne à trente jours pour prendre un juge » ; ensuite, le trentième jour, ils devaient être là pour prendre un juge. 18. Condicere signifie assigner en vieux latin. C'est pourquoi cette action s'appelle proprement condictio ; car le demandeur assignait son adversaire à être présent le trentième jour pour prendre un juge. Mais de nos jours, c'est improprement que nous disons que la condictio est une action personnelle, par laquelle nous prétendons devoir nous être donné, car maintenant il n'y a plus d'assignation à ce sujet. 19. Cette action de la loi a été prévue par les lois Silia et Calpurnia ; par la loi Silia, pour une somme d'argent déterminée ; par la loi Calpurnia pour toute chose déterminée. 20. Mais pourquoi a-t-on désiré cette action, alors que pour ce qui devait nous être donné, nous pouvions agir ou par le sacramentum ou par la iudicis postulatio, c'est une question fort débattue.


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV.