GAIUS :
LA « CONDICTIO » ( 161-162 apr J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 164, n. 90 ). |
17b. Dans
la condictio, c'est ainsi que l'on agissait en justice :
« J'affirme que tu dois me donner dix mille sesterces. Je
demande que tu le confirmes ou que tu le nies. » L'adversaire
disait ne pas devoir. Le demandeur disait : « Puisque
tu nies, je t'assigne à trente jours pour prendre un juge » ;
ensuite, le trentième jour, ils devaient être là
pour prendre un juge. 18. Condicere
signifie assigner en vieux latin. C'est pourquoi cette action s'appelle
proprement condictio ; car le demandeur assignait son
adversaire à être présent le trentième jour
pour prendre un juge. Mais de nos jours, c'est improprement que nous
disons que la condictio est une action personnelle, par laquelle
nous prétendons devoir nous être donné, car maintenant
il n'y a plus d'assignation à ce sujet. 19. Cette
action de la loi a été prévue par les lois Silia
et Calpurnia ; par la loi Silia, pour une somme d'argent déterminée ;
par la loi Calpurnia pour toute chose déterminée. 20. Mais
pourquoi a-t-on désiré cette action, alors que pour ce
qui devait nous être donné, nous pouvions agir ou par le
sacramentum ou par la iudicis postulatio, c'est une
question fort débattue. |
► Source : Gaius, Institutes, IV. |