GAIUS : LA PROCÉDURE DES ACTIONS DE LA LOI
 
 
( 161-162 apr J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 160, n. 90 ).
 

11. Les actions qu'employaient nos anciens s'appelaient actions de la loi, soit parce qu'elles avaient été mises en usage par des lois ( à cette date en effet les édits du préteur qui ont introduit la plupart des actions n'existaient pas encore ) soit parce que ces actions avaient été copiées sur les termes des lois elles-mêmes et alors étaient employées aussi immuables que les lois. Ainsi quelqu'un agissait en justice au sujet de vignes coupées. Pour avoir parlé de « vignes » dans son action, il perdit son procès car celui qui agissait en justice devait parler d'« arbres » en vertu de la loi des XII Tables ( sur laquelle repose l'action intentée au sujet de vignes coupées ) qui emploie l'expression générale d'« arbres » coupés. 12. Selon la loi il y avait cinq manières d'agir : par sacramentum, par iudicis postulatio, par condictio, par manus iniectio, par pignoris capio.


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV.