GAIUS :
LA PROCÉDURE DES ACTIONS DE LA LOI ( 161-162 apr J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 160, n. 90 ). |
11. Les
actions qu'employaient nos anciens s'appelaient actions de la loi, soit
parce qu'elles avaient été mises en usage par des lois
( à cette date en effet les édits du préteur
qui ont introduit la plupart des actions n'existaient pas encore )
soit parce que ces actions avaient été copiées
sur les termes des lois elles-mêmes et alors étaient employées
aussi immuables que les lois. Ainsi quelqu'un agissait en justice au
sujet de vignes coupées. Pour avoir parlé de « vignes »
dans son action, il perdit son procès car celui qui agissait
en justice devait parler d'« arbres » en vertu
de la loi des XII Tables ( sur laquelle repose l'action intentée
au sujet de vignes coupées ) qui emploie l'expression générale
d'« arbres » coupés. 12. Selon
la loi il y avait cinq manières d'agir : par sacramentum,
par iudicis postulatio, par condictio, par manus
iniectio, par pignoris capio. |
► Source : Gaius, Institutes, IV. |