GAIUS :
FORMULES « IN IUS » ET « IN FACTUM » ( 161-162 apr J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 230, n. 130 ). |
45. Les
formules dans lesquelles la question porte sur le droit, nous les appelons
conçues in jus ( = en droit ) ;
telles sont celles par lesquelles nous prétendons qu'une chose
est notre propriété par le droit quiritaire ou qu'on doit
nous donner ou qu'on doit ( réparer ) le dommage en
qualité de voleur : dans ces formules, l'intentio
est de droit civil. 46. Les autres formules,
nous les appelons conçues in factum ( = en fait ),
c'est-à-dire qu'elles ne comportent pas une semblable intentio,
mais après avoir indiqué au commencement de la formule
ce qui a été fait, on ajoute les paroles qui donnent au
juge le pouvoir de condamner ou d'absoudre. Telle est la formule dont
le patron fait usage contre l'affranchi qui l'appelle en justice contrairement
à l'édit du préteur ; la voici d'ailleurs :
« Que de tels et tels soient récupérateurs.
S'il est prouvé que tel patron a été cité
en justice par tel affranchi de tel patron au mépris de l'édit
du préteur, récupérateurs, condamnez tel affranchi
à dix mille sesterces envers tel patron ; si cela n'est
pas prouvé, absolvez-le. » |
► Source : Gaius, Institutes, IV. |