GAIUS : FORMULES « IN IUS » ET « IN FACTUM »
 
 
( 161-162 apr J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 230, n. 130 ).
 

45. Les formules dans lesquelles la question porte sur le droit, nous les appelons conçues in jus ( = en droit ) ; telles sont celles par lesquelles nous prétendons qu'une chose est notre propriété par le droit quiritaire ou qu'on doit nous donner ou qu'on doit ( réparer ) le dommage en qualité de voleur : dans ces formules, l'intentio est de droit civil. 46. Les autres formules, nous les appelons conçues in factum ( = en fait ), c'est-à-dire qu'elles ne comportent pas une semblable intentio, mais après avoir indiqué au commencement de la formule ce qui a été fait, on ajoute les paroles qui donnent au juge le pouvoir de condamner ou d'absoudre. Telle est la formule dont le patron fait usage contre l'affranchi qui l'appelle en justice contrairement à l'édit du préteur ; la voici d'ailleurs : « Que de tels et tels soient récupérateurs. S'il est prouvé que tel patron a été cité en justice par tel affranchi de tel patron au mépris de l'édit du préteur, récupérateurs, condamnez tel affranchi à dix mille sesterces envers tel patron ; si cela n'est pas prouvé, absolvez-le. »


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV.