GAIUS :
LA FEMME MARIÉE « CUM MANU » ( 160 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 333-334, n. 41 ). |
110. Autrefois
la manus (sur les femmes) était acquise de trois façons,
par l'usage, par le pain d'épeautre, par une acquisition réciproque.
111. Tombait sous la manus la
femme qui, pendant une année continue, demeurait mariée ;
en effet, comme si elle avait été usucapée
par possession d'un an, elle passait dans la famille de son mari et
y prenait la place d'une fille. Aussi les XII Tables ont-elles établi
que, si une femme voulait éviter de tomber ainsi sous la manus
de son mari, elle devait s'absenter chaque année pendant trois
nuits et de cette façon elle interrompait chaque année
l'« usage ». Mais tout ce droit a été
en partie abrogé par les lois, en partie effacé par désuétude.
112. Avec le pain d'épeautre on
acquérait la manus par une certaine espèce de
sacrifice, offert à Jupiter Farreus, dans lequel on employait
un pain d'épeautre (panis farreus) : d'où
le terme de confarreatio. L'acte comporte en outre beaucoup
de rites pour atteindre cet effet de droit, avec prononciation de formules
fixées et solennelles et présence de dix témoins.
Ce droit est encore pratiqué à notre époque, car
les grands flamines, c'est-à-dire ceux de Jupiter, de Mars et
de Quirinus et les rois des sacrifices ne peuvent être choisis
que parmi des enfants nés d'époux qui ont fait la confarreatio :
et eux-mêmes ne peuvent exercer ces sacerdoces que s'ils ont fait
confarreatio. 113. Par acquisition réciproque (coemptio), on acquiert la manus par une mancipation, c'est-à-dire par une sorte de vente fictive : en effet en présence d'au moins cinq témoins, citoyens romains, pubères et d'un porteur de balance, celui sous la manus duquel la femme passe acquiert cette dernière. |
► Source : Gaius, Institutes, I. |