GAIUS : LA CAPACITÉ PATRIMONIALE DU « FILIUS FAMILIAS » ET DE L'ESCLAVE
 
 
( 161-162 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 346-347, n. 62 ).
 

 
70. Tout d'abord si l'affaire a été menée sur l'ordre du père ou du maître, le prêteur donne une action pour le tout contre le père ou le maître ; et ce, à bon droit, car celui qui a traité ainsi une affaire a fait confiance au père ou au maître plus qu'au fils ou à l'esclave. 71. C'est pour la même raison qu'il a créé deux autres actions, l'action exercitoire et l'action institoire. L'action exercitoire a lieu lorsque le père ou le maître a préposé son fils ou son esclave comme commandant d'un navire et qu'une affaire est négociée avec lui, en rapport avec la chose à laquelle il a été préposé. En effet puisqu'elle est censée avoir été conclue par la volonté du père ou du maître, il a semblé tout à fait équitable de donner une action pour le tout. Bien mieux, même si l'on a préposé comme maître du navire un étranger (à la famille), esclave ou libre, l'action exercitoire n'en sera pas moins donnée contre lui. Cette action est appelée exercitoire parce que l'on qualifie d'exercitor, celui qui recueille les bénéfices journaliers du navire. La formule institoire a lieu lorsque l'on prépose à une boutique ou à quelque commerce son fils, son esclave ou une tierce personne, esclave ou libre, et qu'un contrat est intervenu avec elle à propos de l'affaire à laquelle elle a été préposée. Elle est appelée « institoire » parce que celui qui est préposé à une boutique est appelé institor. Et cette formule est aussi donnée pour le tout. 72. En outre, il a été également créé une action distributoire contre le père ou le maître pour le cas où le fils ou l'esclave font le négoce au vu et su du père ou du maître avec des sommes provenant du pécule. En effet si l'on a contracté avec eux à propos de cette affaire, le prêteur dit le droit de la façon suivante : ce qui figure dans ces sommes et les profits que l'on en aura retirés devront être partagés par le père ou le maître s'il y a des dettes, entre eux et les autres créanciers, proportionnellement à leurs créances. Et si les créanciers se plaignent d'avoir reçu moins que leur dû, on leur promet pour ce qui leur manque cette action qui, comme nous l'avons dit, est appelée distributoire.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV.