GAIUS :
LA CAPACITÉ PATRIMONIALE DU « FILIUS FAMILIAS »
ET DE L'ESCLAVE ( 161-162 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 346-347, n. 62 ). |
70. Tout
d'abord si l'affaire a été menée sur l'ordre du
père ou du maître, le prêteur donne une action pour
le tout contre le père ou le maître ; et ce, à
bon droit, car celui qui a traité ainsi une affaire a fait confiance
au père ou au maître plus qu'au fils ou à l'esclave.
71. C'est pour la même raison qu'il
a créé deux autres actions, l'action exercitoire et l'action
institoire. L'action exercitoire a lieu lorsque le père ou le
maître a préposé son fils ou son esclave comme commandant
d'un navire et qu'une affaire est négociée avec lui, en
rapport avec la chose à laquelle il a été préposé.
En effet puisqu'elle est censée avoir été conclue
par la volonté du père ou du maître, il a semblé
tout à fait équitable de donner une action pour le tout.
Bien mieux, même si l'on a préposé comme maître
du navire un étranger (à la famille), esclave ou libre,
l'action exercitoire n'en sera pas moins donnée contre lui. Cette
action est appelée exercitoire parce que l'on qualifie d'exercitor,
celui qui recueille les bénéfices journaliers du navire.
La formule institoire a lieu lorsque l'on prépose à une
boutique ou à quelque commerce son fils, son esclave ou une tierce
personne, esclave ou libre, et qu'un contrat est intervenu avec elle
à propos de l'affaire à laquelle elle a été
préposée. Elle est appelée « institoire »
parce que celui qui est préposé à une boutique
est appelé institor. Et cette formule est aussi donnée
pour le tout. 72. En outre, il a été
également créé une action distributoire contre
le père ou le maître pour le cas où le fils ou l'esclave
font le négoce au vu et su du père ou du maître
avec des sommes provenant du pécule. En effet si l'on a contracté
avec eux à propos de cette affaire, le prêteur dit le droit
de la façon suivante : ce qui figure dans ces sommes et
les profits que l'on en aura retirés devront être partagés
par le père ou le maître s'il y a des dettes, entre eux
et les autres créanciers, proportionnellement à leurs
créances. Et si les créanciers se plaignent d'avoir reçu
moins que leur dû, on leur promet pour ce qui leur manque cette
action qui, comme nous l'avons dit, est appelée distributoire. |
► Source : Gaius, Institutes, IV. |