GAIUS : L'ADOPTION
 
 
( 160 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 347-348, n. 64 ).
 

 
98. L'adoption se fait de deux façons, ou par ratification du peuple ou par le pouvoir d'un magistrat, tel que le prêteur. 99. Par ratification du peuple nous adoptons ceux qui sont maîtres de leurs droits. On appelle cette espèce d'adoption adrogation, parce que celui qui adroge se voit poser une question (rogare), c'est-à-dire est interrogé pour savoir s'il veut que celui qui va être adopté devienne son fils selon le droit et celui qui est adopté est interrogé sur le point de savoir s'il y consent ; et le peuple est interrogé pour savoir s'il ordonne que cela ait lieu. Nous adoptons par le pouvoir du magistrat ceux qui sont sous la puissance de leurs ascendants, qu'ils aient le premier degré parmi les ascendants, tels que les fils et filles, ou un degré inférieur, comme le petit-fils et la petite-fille. 100. L'adoption qui se fait avec intervention du peuple ne peut jamais se faire qu'à Rome. L'autre peut avoir lieu aussi dans les provinces, devant le gouverneur. 101. De même les femmes ne peuvent être adoptées par intervention du peuple, du moins est-ce l'opinion qui a prévalu. Mais on peut adopter des femmes devant le préteur ou, en province, devant le proconsul ou le légat. 102. De même il a été tantôt prohibé et tantôt permis d'adopter un impubère devant le peuple. Aujourd'hui en vertu d'une lettre de l'excellent empereur Antonin aux pontifes, cela est permis sous certaines conditions, s'il apparaît qu'il y ait une juste cause d'adoption. Mais devant le prêteur et, en province devant le proconsul ou le légat, nous pouvons adopter quelqu'un de n'importe quel âge... 104. Les femmes ne peuvent pas adopter parce qu'elles ne peuvent même pas avoir leurs enfants par le sang sous leur puissance... 106. Quant à la question de savoir si l'on peut adopter quelqu'un de plus âgé que soi, elle est commune aux deux formes d'adoption. 107. La solution suivante est propre à l'adoption qui se fait par le peuple ; celui qui, ayant des enfants sous sa puissance, se donne en adrogation, ne passe pas seul sous la puissance de l'adrogeant, mais ses enfants aussi passent sous sa puissance en qualité de petits-enfants.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, I.