GAIUS :
L'« AUCTORITAS » DU TUTEUR ET L'INCAPACITÉ ( 161 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 349-350, n. 67 ). |
80. Notons
maintenant que ni la femme ni le pupille ne peuvent aliéner des
res mancipi sans que le tuteur ne donne son auctoritas ;
pour une res nec mancipi la femme peut l'aliéner,
le mineur ne le peut pas. 81. Aussi lorsque
la femme prête de l'argent à quelqu'un sans auctoritas
de son tuteur, puisque la somme est acquise à l'emprunteur, l'argent
étant res nec mancipi, la femme fait naître
une obligation. 82. Mais si un pupille
fait de même, puisqu'il ne peut faire acquérir l'argent
à l'emprunteur sans l'auctoritas de son tuteur, il ne
fait naître aucune obligation, et le pupille peut revendiquer
les deniers là où ils se trouvent... 84. Ainsi
si un débiteur remet de l'argent au pupille, cet argent est acquis
au pupille, mais le débiteur n'est pas libéré,
parce que le pupille ne peut éteindre une obligation sans
l'auctoritas de son tuteur et parce qu'il ne lui a pas été
permis d'aliéner quoi que ce soit sans l'auctoritas
de son tuteur. Cependant s'il s'est enrichi grâce à l'argent
reçu et qu'il réclame encore en justice le paiement,
il peut être repoussé par l'exception de dol. 85. Au
contraire on peut valablement payer à la femme sans auctoritas
de son tuteur. En effet celui qui paye se libère de son obligation,
puisque la femme peut, comme on l'a dit plus haut, se défaire
d'une res nec mancipi, sans l'auctoritas
de son tuteur. Il en est ainsi si elle reçoit l'argent ;
mais si elle ne le reçoit pas, tout en prétendant l'avoir,
et qu'elle veuille libérer le débiteur par acceptilation,
sans l'auctoritas de son tuteur, elle ne le peut pas. |
► Source : Gaius, Institutes, II. |