GAIUS : L'« AUCTORITAS » DU TUTEUR ET L'INCAPACITÉ
 
 
( 161 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 349-350, n. 67 ).
 

 
80. Notons maintenant que ni la femme ni le pupille ne peuvent aliéner des res mancipi sans que le tuteur ne donne son auctoritas ; pour une res nec mancipi la femme peut l'aliéner, le mineur ne le peut pas. 81. Aussi lorsque la femme prête de l'argent à quelqu'un sans auctoritas de son tuteur, puisque la somme est acquise à l'emprunteur, l'argent étant res nec mancipi, la femme fait naître une obligation. 82. Mais si un pupille fait de même, puisqu'il ne peut faire acquérir l'argent à l'emprunteur sans l'auctoritas de son tuteur, il ne fait naître aucune obligation, et le pupille peut revendiquer les deniers là où ils se trouvent... 84. Ainsi si un débiteur remet de l'argent au pupille, cet argent est acquis au pupille, mais le débiteur n'est pas libéré, parce que le pupille ne peut éteindre une obligation sans l'auctoritas de son tuteur et parce qu'il ne lui a pas été permis d'aliéner quoi que ce soit sans l'auctoritas de son tuteur. Cependant s'il s'est enrichi grâce à l'argent reçu et qu'il réclame encore en justice le paiement, il peut être repoussé par l'exception de dol. 85. Au contraire on peut valablement payer à la femme sans auctoritas de son tuteur. En effet celui qui paye se libère de son obligation, puisque la femme peut, comme on l'a dit plus haut, se défaire d'une res nec mancipi, sans l'auctoritas de son tuteur. Il en est ainsi si elle reçoit l'argent ; mais si elle ne le reçoit pas, tout en prétendant l'avoir, et qu'elle veuille libérer le débiteur par acceptilation, sans l'auctoritas de son tuteur, elle ne le peut pas.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, II.