GAIUS : L'USUCAPION
 
 
( 161 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 365, n. 97 ).
 

 
43. L'usucapion s'applique aux choses qui nous ont été remises par tradition par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire, que ces choses soient mancipi ou nec mancipi, dès lors que nous les avons reçues de bonne foi, croyant que celui qui en faisait tradition en était propriétaire. 44. Cela fut admis pour que la propriété des choses ne reste pas plus longtemps incertaine, étant donné qu'un délai d'un ou de deux ans suffisait au propriétaire pour réclamer sa chose, délai qui a été imposé au possesseur pour usucaper. 45. Mais il arrive quelquefois que même si quelqu'un possède de bonne foi la chose d'autrui, il ne profite pas de l'usucapion ; par exemple s'il possède une chose volée ou acquise par violence. En effet, la loi des XII Tables interdit l'usucapion des choses volées et les lois Julia et Plautia l'interdisent pour celles acquises par violence. De même les fonds provinciaux ne sont pas susceptibles d'usucapion.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, II.