GAIUS :
L'USUCAPION ( 161 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 365, n. 97 ). |
43. L'usucapion
s'applique aux choses qui nous ont été remises par tradition
par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire, que ces
choses soient mancipi ou nec mancipi, dès lors que nous
les avons reçues de bonne foi, croyant que celui qui en
faisait tradition en était propriétaire. 44. Cela
fut admis pour que la propriété des choses ne reste pas
plus longtemps incertaine, étant donné qu'un délai
d'un ou de deux ans suffisait au propriétaire pour réclamer
sa chose, délai qui a été imposé au possesseur
pour usucaper. 45. Mais il arrive quelquefois
que même si quelqu'un possède de bonne foi la chose d'autrui,
il ne profite pas de l'usucapion ; par exemple s'il possède
une chose volée ou acquise par violence. En effet, la loi des
XII Tables interdit l'usucapion des choses volées et les
lois Julia et Plautia l'interdisent pour celles acquises par violence.
De même les fonds provinciaux ne sont pas susceptibles d'usucapion. |
► Source : Gaius, Institutes, II. |