GAIUS : PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE ET « SITUATION BONITAIRE »
 
 
( 161 apr. J.-C. )
 

 
J. Reinach, Gaius, Institutes, Paris, 1965, pp. 43-44 ).
 

 
40. Il nous faut maintenant attirer l'attention sur ce que les étrangers ne connaissent qu'une seule forme de maîtrise : on est censé être propriétaire ou ne pas l'être. Ce droit était autrefois en vigueur même chez le peuple romain : ou bien en effet on était propriétaire de droit quiritaire ou on n'était pas considéré comme propriétaire. Plus tard, la notion de propriété se scinda : une même chose pouvait appartenir à l'un de droit quiritaire et se trouver au nombre des biens de l'autre. 41. En effet, si je ne t'ai ni mancipé ni cédé devant magistrat une chose mancipable, mais te l'ai simplement livrée, cette chose comptera parmi tes biens, mais restera mienne de droit quiritaire, jusqu'à ce que tu l'usucapes par la possession : c'est seulement une fois l'usucapion accomplie que la chose commencera à être tienne de plein droit, c'est-à-dire à se trouver à la fois dans tes biens et à t'appartenir de droit quiritaire, comme si elle t'avait été mancipée ou cédée devant magistrat.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, II.