GAIUS :
PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE ET « SITUATION BONITAIRE » ( 161 apr. J.-C. ) |
( J. Reinach, Gaius, Institutes, Paris, 1965, pp. 43-44 ). |
40. Il
nous faut maintenant attirer l'attention sur ce que les étrangers
ne connaissent qu'une seule forme de maîtrise : on est censé
être propriétaire ou ne pas l'être. Ce droit était
autrefois en vigueur même chez le peuple romain : ou bien
en effet on était propriétaire de droit quiritaire ou
on n'était pas considéré comme propriétaire.
Plus tard, la notion de propriété se scinda : une
même chose pouvait appartenir à l'un de droit quiritaire
et se trouver au nombre des biens de l'autre. 41. En
effet, si je ne t'ai ni mancipé ni cédé devant
magistrat une chose mancipable, mais te l'ai simplement livrée,
cette chose comptera parmi tes biens, mais restera mienne de droit quiritaire,
jusqu'à ce que tu l'usucapes par la possession : c'est seulement
une fois l'usucapion accomplie que la chose commencera à être
tienne de plein droit, c'est-à-dire à se trouver
à la fois dans tes biens et à t'appartenir de droit quiritaire,
comme si elle t'avait été mancipée ou cédée
devant magistrat. |
► Source : Gaius, Institutes, II. |