GAIUS :
PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE ET « SITUATION BONITAIRE » ( 161 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 358, n. 83 ). |
40. Nous
devons ensuite faire remarquer que chez les étrangers il n'existe
qu'une seule forme de propriété ; en effet on est
ou l'on n'est pas propriétaire. Tel était également
autrefois le droit du peuple romain. Ou bien on était propriétaire
quiritaire ou bien on n'était pas tenu pour propriétaire.
Mais par la suite la propriété se scinda, de telle sorte
qu'une personne put être propriétaire quiritaire et une
autre avoir la chose dans ses biens. 41. En
effet, si je te transfère une chose mancipi, non par
mancipation ou par in iure cessio, mais seulement par tradition,
cette chose figure dans tes biens, mais restera mienne en vertu du droit
quiritaire jusqu'à ce que tu l'aies usucapée par la possession.
Une fois l'usucapion accomplie, la chose devient pleinement tienne,
c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans tes biens et objet
de propriété quiritaire, comme si elle t'avait été
mancipée ou si elle avait fait l'objet d'une in iure cessio. |
► Source : Gaius, Institutes, II. |