GAIUS : PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE ET « SITUATION BONITAIRE »
 
 
( 161 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 358, n. 83 ).
 

 
40. Nous devons ensuite faire remarquer que chez les étrangers il n'existe qu'une seule forme de propriété ; en effet on est ou l'on n'est pas propriétaire. Tel était également autrefois le droit du peuple romain. Ou bien on était propriétaire quiritaire ou bien on n'était pas tenu pour propriétaire. Mais par la suite la propriété se scinda, de telle sorte qu'une personne put être propriétaire quiritaire et une autre avoir la chose dans ses biens. 41. En effet, si je te transfère une chose mancipi, non par mancipation ou par in iure cessio, mais seulement par tradition, cette chose figure dans tes biens, mais restera mienne en vertu du droit quiritaire jusqu'à ce que tu l'aies usucapée par la possession. Une fois l'usucapion accomplie, la chose devient pleinement tienne, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans tes biens et objet de propriété quiritaire, comme si elle t'avait été mancipée ou si elle avait fait l'objet d'une in iure cessio.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, II.