GAIUS :
LA PROTECTION POSSESSOIRE ( 161-162 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 366, n. 100 ). |
148. L'interdit
pour conserver la possession est habituellement donné lorsqu'il
y a entre deux parties contestation sur la propriété d'une
chose et qu'avant d'engager le procès on se demande lequel des
plaideurs doit être tenu pour possesseur et lequel doit être
demandeur : c'est pour cela qu'on été créés
les interdits uti possidetis et utrubi. 149. L'interdit
uti possidetis est donné lorsqu'il s'agit de la possession
de fonds de terre ou de maisons, l'interdit utrubi, au contraire,
pour la possession des choses mobilières. 150. Si
l'interdit concerne un fonds de terre ou des maisons, le prêteur
décide que celui-là l'emporte qui, au moment où
l'interdit est rendu, possède sans qu'il y ait violence, clandestinité
ou précarité à l'égard de son adversaire ;
s'il s'agit d'un meuble, il décide que l'emporte celui qui a
possédé pendant la plus grande partie de l'année,
sans qu'il y ait violence, clandestinité ou précarité
à l'égard de l'adversaire. Et cela apparaît assez
dans les termes mêmes des interdits. |
► Source : Gaius, Institutes, IV. |