GAIUS : LA FEMME MARIÉE « CUM MANU  »
 
 
( 160 apr. J.-C. )
 

 
J. Reinach, Gaius, Institutes, Paris, 1965, p. 20 ).
 

108. Occupons-nous maintenant des personnes qui sont en notre main ; ce droit est lui aussi propre aux citoyens romains. 109. Mais, alors que les personnes des deux sexes peuvent être en puissance, seules celles du sexe féminin viennent en main. 110. Autrefois, elles venaient en main de trois façons : par usage, par le gâteau de farine, par coemption. 111. Entrait en main par usage celle qui demeurait mariée pendant un an de suite. En effet, comme si elle avait été usucapée par une possession annuelle, elle passait dans la famille du mari et venait occuper le rang de fille. Aussi la loi des douze tables prévit-elle que celle qui ne voudrait pas entrer en main de son mari de cette façon s'absenterait chaque année trois nuits et de cette façon interromprait le domicile chaque année. Mais tout ce droit a été en partie abrogé par les lois, et en partie effacé par la désuétude. 112. Les femmes entrent en main par la farine au moyen d'une certaine espèce de sacrifice qu'on offre à Jupiter Farreus, où l'on emploie un pain de farine, d'où la cérémonie tire son nom de confarréation. L'accomplissement régulier de ce droit comporte beaucoup de rites qui s'effectuent avec des formules déterminées et solennelles, en présence de dix témoins. Ce droit est encore en vigueur de nos jours, car les grands flamines c'est-à-dire ceux de Jupiter, de Mars et de Quirinus, ainsi que les rois des sacrifices, ne peuvent être recrutés que parmi ceux qui sont nés d'un couple ayant pratiqué la confarréation et eux-mêmes ne peuvent exercer leur ministère que s'ils l'ont effectuée. 113. Les femmes entrent en main par coemption à la suite d'une mancipation, c'est-à-dire d'une sorte de vente imaginaire : en effet, en présence d'au moins cinq témoins citoyens pubères et d'un peseur de même condition, celui en la main duquel elle vient fait l'achat au moyen de bronze de la valeur d'une petite pièce de monnaie.


 
►  Source : Gaius, Institutes, I.