GAIUS : LEGS ET FIDÉICOMMIS
 
 
( 161 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 377, n. 119 ).
 

260. On peut aussi laisser par fidéicommis des choses déterminées telles qu'un fonds de terre, un esclave, un vêtement, un objet d'argent, une somme et l'on peut demander cette remise soit à l'héritier, soit au légataire, bien que le légataire ne puisse pas exécuter un legs. 261. D'autre part on peut laisser par fidécommis, non seulement des biens propres du testateur, mais aussi des choses appartenant à l'héritier, au légataire ou à un tiers. C'est pourquoi le légataire peut être prié non seulement de restituer à autrui ce qui lui a été légué, mais même de remettre d'autres choses, qu'elles soient au légataire ou à un tiers ; cela seul doit être observé, on ne peut demander de restituer à autrui plus que ce que le fidéicommissaire a reçu par le testament. Pour ce qui dépasserait, le fidéicommis serait nul. 262. Pour les choses appartenant à autrui qui sont laissées par fidéicommis, il est nécessaire que le fidéicommissaire les achète pour les remettre ou qu'il en verse la valeur, ainsi qu'il est de droit pour la chose d'autrui léguée per damnationem. Toutefois certains estiment que si le propriétaire refuse de vendre la chose laissée par fidéicommis, celui-ci s'éteint. Il en va différemment pour le legs per damnationem.


 
►  Source : Gaius, Institutes, II.