GAIUS : LA SUPPRESSION DES ACTIONS DE LA LOI
 
( Vers 130 av. J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 224, n. 126 ).
 

30. Mais toutes ces actions de la loi devinrent peu à peu odieuses, car à cause de la trop grande subtilité des veteres ( les anciens jurisconsultes ) qui alors régissaient les droits, les choses en étaient arrivées à un tel point que la moindre erreur entraînait la perte du procès. Aussi la loi Aebutia et les deux lois Iuliae ont supprimé ces actions de la loi et il s'est fait que nous plaidons par paroles rédigées, c'est-à-dire par formules. 31. Il n'y a plus que deux cas où l'on peut intenter une action de la loi : en cas de dommage à venir et lorsqu'un jugement doit être rendu par le Tribunal des centumvirs.


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV.