LOI
IUNIA NORBANA RÉGLEMENTANT LE STATUT DES ESCLAVES AFFRANCHIS ( 44 av. J.-C. - 19 apr. ) |
Gaius, Institutes, I, 80 ( Reinach, Paris, 1965 ). |
Pour
la même raison, et à l'inverse, l'enfant d'un Latin et
d'une citoyenne romaine, que le mariage ait été conclu
en vertu de la loi Aelia Sentia ou autrement, naît citoyen romain.
Il est des gens pourtant qui pensèrent que d'un mariage contracté
en vertu de la loi Aelia Sentia on naît latin, parce que
dans ce cas le droit d'intermariage paraît relever des lois Aelia
Sentia et Junia et que ce droit a toujours pour effet que l'enfant suive
la condition de son père, tandis que l'enfant né d'un
mariage contracté autrement aurait la nationalité de sa
mère en vertu du droit des gens et par suite naîtrait citoyen
romain. Mais voici la règle de droit que nous suivons et qui
fut établie par le sénatus-consulte intervenu à
l'instigation du divin Hadrien : tout enfant né, sous quelque
régime que ce soit, d'un Latin et d'une citoyenne romaine, naît
citoyen romain. |
Gaius, Institutes, III ( Reinach, Paris, 1965 ). |
55. Il
reste à traiter spécialement des biens des affranchis
Latins. 56. Pour que cette partie du
droit soit plus claire, nous devons faire observer, – ce
que nous avons déjà fait d'autre part, –- que
ceux qu'on appelle Latins Juniens étaient autrefois, de droit
quiritaire, esclaves, mais que l'usage s'était introduit, grâce
au préteur, de les maintenir dans l'état de liberté ;
conséquence : leur patrimoine revenait aux patrons selon
le droit applicable au pécule ; plus tard, par l'effet de
la loi Junia, tous ceux que le préteur maintenait en liberté
devinrent libres et furent appelés Latins Juniens : Latins,
parce que la loi a voulu qu'ils fussent libres comme s'ils avaient
été des citoyens romains ingénus qui, emmenés
de Rome dans les colonies latines, devinrent des colons latins ;
Juniens, parce que la loi Junia les avait rendus libres, bien qu'ils
ne fussent pas citoyens romains. Aussi le législateur, comprenant
qu'à l'avenir, à cause de cette fiction, la succession
des Latins décédés cesserait d'aller aux patrons,
parce que d'une part ils ne mourraient plus esclaves – de
sorte que leur patrimoine ne pouvait plus parvenir au patron selon le
droit applicable au pécule, – que d'autre part les
biens d'un affranchi de statut latin ne pouvaient parvenir au patron
par le droit d'affranchissement, estima nécessaire que le bienfait
accordé à cette catégorie de personnes ne tournât
pas au dam des patrons. Il entendit spécifier que leurs biens
parviendraient aux affranchisseurs comme si la loi n'avait pas été
promulguée : ainsi c'est par une sorte de modalité
du droit du pécule que les biens des Latins sont, par cette loi,
dévolus aux affranchisseurs. 57. Il
en résulte que les droits qui ont été établis
en vertu de la loi Junia sur les biens des Latins diffèrent grandement
de ceux qu'on applique dans la succession des affranchis citoyens romains.
58. En effet, la succession de l'affranchi
citoyen romain ne va jamais aux héritiers externes du patron,
mais va de toute façon au fils du patron, aux petits-fils issus
du fils et aux arrière-petits-fils issus du petit-fils, même
s'ils ont été exhérédés de leur ascendant.
Au contraire, les biens des Latins vont aux héritiers même
externes tout comme les pécules d'esclaves et ne vont pas aux
descendants exhérédés de l'affranchisseur. |