LOI IUNIA NORBANA
  
RÉGLEMENTANT LE STATUT DES ESCLAVES AFFRANCHIS
  
( 44 av. J.-C. - 19 apr. 
)
 

 
Gaius, Institutes, I, 80
Reinach, Paris, 1965 ).

 

 
Pour la même raison, et à l'inverse, l'enfant d'un Latin et d'une citoyenne romaine, que le mariage ait été conclu en vertu de la loi Aelia Sentia ou autrement, naît citoyen romain. Il est des gens pourtant qui pensèrent que d'un mariage contracté en vertu de la loi Aelia Sentia on naît latin, parce que dans ce cas le droit d'intermariage paraît relever des lois Aelia Sentia et Junia et que ce droit a toujours pour effet que l'enfant suive la condition de son père, tandis que l'enfant né d'un mariage contracté autrement aurait la nationalité de sa mère en vertu du droit des gens et par suite naîtrait citoyen romain. Mais voici la règle de droit que nous suivons et qui fut établie par le sénatus-consulte intervenu à l'instigation du divin Hadrien : tout enfant né, sous quelque régime que ce soit, d'un Latin et d'une citoyenne romaine, naît citoyen romain.
 

 
Gaius, Institutes, III
Reinach, Paris, 1965 ).

 

 
55. Il reste à traiter spécialement des biens des affranchis Latins. 56. Pour que cette partie du droit soit plus claire, nous devons faire observer, – ce que nous avons déjà fait d'autre part, –- que ceux qu'on appelle Latins Juniens étaient autrefois, de droit quiritaire, esclaves, mais que l'usage s'était introduit, grâce au préteur, de les maintenir dans l'état de liberté ; conséquence : leur patrimoine revenait aux patrons selon le droit applicable au pécule ; plus tard, par l'effet de la loi Junia, tous ceux que le préteur maintenait en liberté devinrent libres et furent appelés Latins Juniens : Latins, parce que la loi a voulu qu'ils fussent libres comme s'ils avaient été des citoyens romains ingénus qui, emmenés de Rome dans les colonies latines, devinrent des colons latins ; Juniens, parce que la loi Junia les avait rendus libres, bien qu'ils ne fussent pas citoyens romains. Aussi le législateur, comprenant qu'à l'avenir, à cause de cette fiction, la succession des Latins décédés cesserait d'aller aux patrons, parce que d'une part ils ne mourraient plus esclaves – de sorte que leur patrimoine ne pouvait plus parvenir au patron selon le droit applicable au pécule, – que d'autre part les biens d'un affranchi de statut latin ne pouvaient parvenir au patron par le droit d'affranchissement, estima nécessaire que le bienfait accordé à cette catégorie de personnes ne tournât pas au dam des patrons. Il entendit spécifier que leurs biens parviendraient aux affranchisseurs comme si la loi n'avait pas été promulguée : ainsi c'est par une sorte de modalité du droit du pécule que les biens des Latins sont, par cette loi, dévolus aux affranchisseurs. 57. Il en résulte que les droits qui ont été établis en vertu de la loi Junia sur les biens des Latins diffèrent grandement de ceux qu'on applique dans la succession des affranchis citoyens romains. 58. En effet, la succession de l'affranchi citoyen romain ne va jamais aux héritiers externes du patron, mais va de toute façon au fils du patron, aux petits-fils issus du fils et aux arrière-petits-fils issus du petit-fils, même s'ils ont été exhérédés de leur ascendant. Au contraire, les biens des Latins vont aux héritiers même externes tout comme les pécules d'esclaves et ne vont pas aux descendants exhérédés de l'affranchisseur.