| LOI 
        FUFIA CANINIA LIMITANT LES AFFRANCHISSEMENTS TESTAMENTAIRES ( 2 av. J.-C. )  | 
    
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         Gaius, Institutes, I ( Reinach, Paris, 1965 ).  | 
    
42. Ensuite 
          la loi Fufia Caninia limita à un nombre déterminé 
          le droit d'affranchir les esclaves. 43. Car 
          à celui qui aura entre deux et dix esclaves, il est permis d'affranchir 
          jusqu'à la moitié du nombre d'esclaves qu'il possède ; 
          à celui qui en aura entre dix et trente, jusqu'au tiers ; 
          à celui qui en aura entre trente et cent, jusqu'au quart ; 
          enfin à celui qui en aura plus de cent et moins de cinq cents, 
          il n'est permis d'en affranchir que le cinquième.... Seulement 
          la loi a prescrit qu'il ne pourrait en être affranchi plus de 
          cent. Mais cette loi ne concerne pas le cas du maître qui ne possède 
          qu'un ou deux esclaves, lequel peut affranchir librement. 44. De 
          plus, elle ne s'applique pas aux affranchissements autres que testamentaires, 
          de sorte qu'il est loisible à ceux qui affranchissent par la 
          vindicte, le recensement ou entre amis, de rendre libre toute leur domesticité, 
          bien entendu si aucun autre motif n'y fait obstacle. 45. Mais 
          ce que nous avons dit du nombre des esclaves à libérer, 
          nous l'entendrons de manière que jamais, dans les divers échelons, 
          il ne soit permis d'affranchir moins qu'à l'échelon inférieur. 
          La loi elle-même l'a prévu : il 
          serait en effet vraiment absurde de permettre au maître de dix 
          esclaves d'en affranchir cinq parce que faculté lui a été 
          donnée d'en affranchir la moitié, et seulement quatre 
          au maître de douze esclaves et à ceux qui en ont plus de 
          dix... 46. Car dans un testament qui 
          comporte des affranchissements, si les noms des esclaves sont écrits 
          en cercle, comme on ne peut déterminer l'ordre de préférence, 
          aucun ne pourra être affranchi, les actes faits en fraude de la 
          loi Fufia Caninia étant, en vertu de son texte, déclarés 
          nuls. Il y a même des sénatus-consultes particuliers qui 
          ont déclaré non avenues les dispositions imaginées 
          pour tourner la loi.  | 
    
Gaius, Institutes, II, 228 ( Reinach, Paris, 1965 ).  | 
    
En 
          ce qui concerne l'octroi des affranchissements, la loi Fufia Caninia 
          empêche une trop grande licence, ainsi que nous l'avons rapporté 
          dans le premier commentaire.  |