LOI
AELIA SENTIA RÉGLEMENTANT L'AFFRANCHISSEMENT ENTRE VIFS ( 4 apr. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, I ( Reinach, Paris, 1965 ). |
13. La
loi Aelia Sentia dispose que les esclaves qui ont été
enchaînés par leurs maîtres, à titre de peine,
ceux qui ont subi la marque, ceux qui, soupçonnés d'une
infraction, ont été soumis à la question par des
tortures et ont été reconnus coupables, ceux qui ont été
livrés pour combattre à l'arme blanche ou contre les bêtes
et ont été ramassés pour l'école de gladiateurs
ou la prison, et ont été affranchis ensuite par leur propre
maître ou par un autre, deviennent des hommes libres ayant le
même statut que les déditices étrangers. |
18. La
condition relative à l'âge a été instituée
par la loi Aelia Sentia. En effet cette loi a voulu que les esclaves
de moins de trente ans ne puissent, une fois affranchis, devenir citoyens
romains, que s'ils ont été libérés par la
vindicte, après qu'il aura été justifié
en conseil d'une juste cause d'affranchissement. l9. Comme
juste cause d'affranchissement, citons l'affranchissement en conseil
d'un fils ou d'une fille de sang, d'un frère ou d'une sœur
de sang ou d'un enfant recueilli, d'un précepteur, d'un esclave
dont on veut faire son procureur ou d'une esclave qu'on veut épouser. |
36. Il
n'est pas loisible à quiconque d'affranchir. 37. En
effet celui qui affranchit en lésant les créanciers ou
le patron fait un acte sans valeur, car la loi Aelia Sentia empêche
la libération. 38. De plus, par
cette même loi, il n'est permis au maître mineur de vingt
ans d'affranchir que si la vindicte a été reconnue en
conseil fondée sur une juste cause d'affranchissement. 39. Citons
parmi les justes motifs d'affranchissement le désir d'affranchir
son père, sa mère, son précepteur, son frère
de lait. D'ailleurs les motifs que nous avons exposés plus haut
et relatifs à l'esclave mineur de trente ans trouvent également
leur application dans ce cas. Réciproquement, les motifs que
nous avons rapportés au maître mineur de vingt ans peuvent
être étendus à l'esclave mineur de trente ans. 40. Ainsi
comme la loi Aelia Sentia a fixé un mode déterminé
d'affranchissement pour les maîtres mineurs de vingt ans, il arrive
que celui qui a accompli sa quatorzième année, bien qu'il
puisse faire un testament, s'y instituer des héritiers et faire
des legs, ne peut, s'il a moins de vingt ans, donner la liberté
à un esclave. 41. Et même
si le maître mineur de vingt ans veut le faire Latin, il doit
néanmoins prouver le motif en conseil et ainsi ultérieurement
l'affranchir entre amis. |
80. Pour
la même raison, et à l'inverse, l'enfant d'un Latin et
d'une citoyenne romaine, que le mariage ait été conclu
en vertu de la loi Aelia Sentia ou autrement, naît citoyen romain.
Il est des gens pourtant qui pensèrent que d'un mariage contracté
en vertu de la loi Aelia Sentia on naît latin, parce que
dans ce cas le droit d'intermariage paraît relever des lois Aelia
Sentia et Junia et que ce droit a toujours pour effet que l'enfant suive
la condition de son père, tandis que l'enfant né d'un
mariage contracté autrement aurait la nationalité de sa
mère en vertu du droit des gens et par suite naîtrait citoyen
romain. Mais voici la règle de droit que nous suivons et qui
fut établie par le sénatus-consulte intervenu à
l'instigation du divin Hadrien : tout enfant né, sous quelque
régime que ce soit, d'un Latin et d'une citoyenne romaine, naît
citoyen romain. |
Gaius, Institutes, III ( Reinach, Paris, 1965 ). |
72. Il
arrive cependant qu'à sa mort un affranchi citoyen romain soit
assimilé à un Latin. C'est le cas du Latin qui a suivi
le droit quiritaire en vertu d'une concession impériale sans
que les droits du patron en soient affectés. Car, ainsi que l'a
édicté le divin Trajan, si un Latin, contre le gré
ou à l'insu de son patron, a acquis le droit quiritaire par concession
impériale, cet affranchi, tant qu'il vit est semblable aux autres
affranchis citoyens romains et procrée des descendants libres
légitimes ; mais il meurt selon le droit du Latin et ses
descendants libres ne peuvent en hériter : il n'a pouvoir
de tester que pour instituer son patron héritier, ou, en cas
de refus de celui-ci, pour lui substituer un tiers. 73. Et
comme cette constitution était censée avoir pour effet
que ces individus ne mourraient jamais citoyens romains, bien qu'ils
eussent joui du droit de devenir citoyens romains après leur
naissance en vertu de la loi Aelia Sentia ou du sénatus-consulte,
1e divin Hadrien, ému par l'iniquité de la chose, fut
l'instigateur d'un sénatus-consulte aux termes duquel ceux qui
avaient acquis le droit quiritaire par concession impériale à
l'insu du patron ou malgré lui, seraient, dans le cas où
ils auraient par la suite usé du droit qu'ils eussent tenu de
la loi Aelia Sentia ou du sénatus-consulte de devenir citoyens
romains s'ils étaient demeurés Latins, considérés
comme ayant acquis la nationalité romaine en vertu de la loi
Aelia Sentia ou du sénatus-consulte. |
74. Quant
à ceux que la loi Aelia Sentia range au nombre des déditices,
leurs biens échoient à leurs patrons, tantôt comme
s'ils étaient des affranchis citoyens romains, tantôt comme
s'ils étaient Latins. 75. En effet,
les biens de ceux qui, s'ils n'étaient pas infectés d'un
vice quelconque, auraient été affranchis comme citoyens
romains, sont attribués aux patrons par cette même loi
comme s'ils étaient citoyens romains ; et pourtant ils n'ont
pas le droit de faire un testament selon la jurisprudence la plus suivie,
et non sans raison, car il paraissait incroyable que le législateur
eût voulu accorder aux hommes de la pire condition le droit de
tester. 76. Quant aux biens de ceux qui
auraient été affranchis comme Latins, s'ils n'étaient
pas infectés de quelque vice, ils sont attribués aux patrons
de la même façon que s'ils étaient morts Latins ;
je reconnais d'ailleurs que le législateur n'a pas exprimé
sur ce point sa volonté en termes suffisamment clairs. |