SÉNATUS-CONSULTE
PÉGASIEN SUR LES LEGS ET FIDÉICOMMIS ( 75 apr. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, I, 31 ( Reinach, Paris, 1965 ). |
Cependant,
ce droit d'acquérir la nationalité romaine, bien qu'il
eût été accordé aux mineurs de trente ans
affranchis et devenus latins en vertu de la loi Aelia Sentia, fut concédé
ensuite même aux majeurs de trente ans affranchis comme Latins
par le sénatus-consulte promulgué sous le consulat de
Pégase et de Pusion. |
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ). |
254. Mais
il se produisait ceci : les héritiers inscrits, qu'on invitait
la plupart du temps à transférer la totalité ou
la quasi-totalité de la succession, se refusaient à l'accepter
parce qu'elle comportait un actif nul ou minime, et par suite les
fidéicommis s'éteignaient : le Sénat décida
donc, sous le consulat de Pégase et de Pusion, que l'héritier
invité à transférer la succession aurait la faculté
de garder le quart, comme la loi Falcidia l'admet s'agissant de legs.
La même règle existe en cas de fidéicommis portant
sur des choses particulières. En vertu de ce sénatus-consulte,
c'est l'héritier lui-même qui supporte les charges successorales.
Quant à celui qui touche en vertu d'un fidéicommis la
portion restante de la succession, il est dans la situation d'un légataire
partiaire, c'est-à-dire du légataire à qui une
fraction des biens est léguée. Cette espèce de
legs est appelée répartition, parce que le légataire
partage la succession avec l'héritier. Il en résulte qu'entre
celui qui recueille une succession en vertu d'un fidéicommis
et l'héritier interviennent les mêmes stipulations qu'entre
l'héritier et le légataire partiaire, c'est-à-dire
que les bénéfices et les pertes leur sont communs au prorata
de leurs parts respectives. 255. Donc
si l'héritier inscrit est invité à reverser une
fraction qui ne dépasse pas les trois quarts de la succession,
celle-ci est reversée en vertu du sénatus-consulte trébellien,
mais les actions successorales sont données contre l'un et l'autre
au prorata de leurs parts, contre l'héritier en vertu du droit
civil, contre celui qui recueille la succession en vertu du sénatus-consulte
trébellien. Toutefois l'héritier demeure héritier
même pour la fraction qu'il reverse et les actions peuvent être
dirigées par lui ou contre lui pour le tout ; mais il n'est
grevé ni ne peut exercer les actions au delà de ce qui
lui reste d'actif sur la succession. 256. Mais
si on est invité à reverser plus que les trois quarts
de la succession, voire la succession entière, le sénatus-consulte
pégasien joue. 257. Une fois qu'on
a accepté la succession, à la condition qu'on l'ait fait
de son propre gré, on supporte soi-même les charges successorales,
qu'on ait gardé le quart ou qu'on n'ait pas voulu le garder,
avec cette différence que l'on procède, si l'on a conservé
le quart, par stipulations activement et passivement proportionnelles
comme entre légataire partiaire et héritier, – si
on a reversé toute la succession, par stipulation comme en matière
d'achat et de vente de succession. 258. Mais
pour le cas où l'héritier inscrit refuse d'accepter la
succession, parce qu'il déclare qu'il la soupçonne
d'être désavantageuse, le sénatus-consulte pégasien
dispose que, sur le désir exprimé par celui auquel il
est invité à la reverser, il ait, sur l'injonction du
préteur, à accepter la succession et à la transférer
et que les actions soient dévolues à et contre celui qui
aura recueilli la succession comme le comporterait le sénatus-consulte
trébellien ; en ce cas, il n'y a besoin d'aucune stipulation,
parce que concomitamment celui qui transfère reçoit
une garantie et celui qui recueille se voit attribuer par transfert
les actions successorales actives et passives. 259. Il
n'y a aucune différence entre le cas de l'héritier institué
pour l'intégralité de la succession invité à
la reverser en tout ou en partie et le cas de l'héritier institué
pour une fraction et invité à reverser cette fraction
ou une partie de cette fraction ; car dans ce dernier cas également
on tient compte du quart de cette fraction en vertu du sénatus-consulte
pégasien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
286a. Les
« orbes » qui, en vertu de la loi Papia perdent,
– parce qu'ils n'avaient pas de descendants
libres, – la moitié des successions
et des legs, étaient censés pouvoir recueillir autrefois
les fidéicommis intégralement. Mais, plus tard, il leur
fut interdit par le sénatus-consulte pégasien de recueillir
la moitié du montant des fidéicommis aussi bien que du
montant des legs et des successions et ceux-ci furent transférés
aux personnes nommées dans le testament qui ont des descendants
libres et, à défaut, à l'État, comme il
est de règle pour les legs et les successions qui deviennent
caducs pour la même raison ou pour une raison semblable. |
|