LOI
FURIA SUR LES TESTAMENTS ( Vers 200 av. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ). |
224. Autrefois,
il était certes licite de dilapider tout le patrimoine en legs
et en affranchissements et de ne laisser à l'héritier
que le vain nom d'héritier. Cela paraissait autorisé par
la loi des douze tables, qui indique dans les termes qui suivent que
toutes les dispositions du testament relatives au patrimoine doivent
être respectées : « Comme on aura disposé
de son patrimoine, que tel soit le droit ! » ( = Tab.
5, 3 ). Il en résultait que ceux qui étaient
inscrits comme héritiers s'abstenaient de la succession et que
par voie de conséquence, on mourait généralement
intestat. 225. C'est pourquoi fut promulguée
la loi Furia, en vertu de laquelle il fut interdit, sauf à certaines
personnes, de recueillir plus de 1.000 as à titre de legs
ou à cause de mort. Mais cette loi n'atteignit pas complètement
le but poursuivi. En effet, celui qui, pour prendre un exemple, avait
un patrimoine de cinq mille as, pouvait diluer la totalité de
son patrimoine en faisant des legs à cinq personnes à
raison de mille as à chacune. |
Gaius, Institutes, IV ( Reinach, Paris, 1965 ). |
23. ...d'autres
lois instituèrent, dans certains cas, des actions en mainmise,
mais en mainmise pure et simple, sans assimilation avec la mainmise
instituée en matière d'éxécution de jugement.
Ainsi, en vertu de la loi sur les testaments ( = loi Furia ),
contre celui qui à titre de legs ou à cause de mort, aurait
recueilli plus de 1.000 as, quand il n'était pas compris
dans les cas exceptionnels où la loi lui permît de recueillir
davantage ; de même en vertu de la loi Marcia contre les
prêteurs à intérêt, spécifiant que
s'ils exigeaient des intérêts usuraires on pourrait se
les faire restituer en agissant contre eux par mainmise. 24. D'après
ces lois et les autres semblables qui peuvent être intervenues,
quand on actionnait, le défendeur pouvait se dégager et
agir légalement pour son propre compte. Car le demandeur, dans
l'exercice de l'action, n'ajoutait pas les mots « comme pour
l'exécution d'un jugement », mais après avoir
déclaré la cause en vertu de laquelle il actionnait, disait :
« C'est pourquoi je mets la main sur toi », alors
que quand on vous avait donné une action assimilée à
l'action en exécution de jugement, une fois déclarée
la cause en vertu de laquelle on actionnait, on insérait :
« C'est pourquoi je mets la main sur toi comme s'il s'agissait
de l'exécution d'un jugement. » Je sais bien que dans
la formule de la loi Furia sur les testaments cette adjonction figure,
bien que la chose n'existe pas dans la loi même, mais on n'en
aperçoit pas la raison. |