LOI FURIA SUR LES TESTAMENTS
   
( Vers 200 av. J.-C. )
 

 
Gaius, Institutes, IIReinach, Paris, 1965 ).
 

 
224. Autrefois, il était certes licite de dilapider tout le patrimoine en legs et en affranchissements et de ne laisser à l'héritier que le vain nom d'héritier. Cela paraissait autorisé par la loi des douze tables, qui indique dans les termes qui suivent que toutes les dispositions du testament relatives au patrimoine doivent être respectées : « Comme on aura disposé de son patrimoine, que tel soit le droit ! » ( = Tab. 5, 3 ). Il en résultait que ceux qui étaient inscrits comme héritiers s'abstenaient de la succession et que par voie de conséquence, on mourait généralement intestat. 225. C'est pourquoi fut promulguée la loi Furia, en vertu de laquelle il fut interdit, sauf à certaines personnes, de recueillir plus de 1.000 as à titre de legs ou à cause de mort. Mais cette loi n'atteignit pas complètement le but poursuivi. En effet, celui qui, pour prendre un exemple, avait un patrimoine de cinq mille as, pouvait diluer la totalité de son patrimoine en faisant des legs à cinq personnes à raison de mille as à chacune.
 

 
Gaius, Institutes, IVReinach, Paris, 1965 ).
 

 
23. ...d'autres lois instituèrent, dans certains cas, des actions en mainmise, mais en mainmise pure et simple, sans assimilation avec la mainmise instituée en matière d'éxécution de jugement. Ainsi, en vertu de la loi sur les testaments ( = loi Furia ), contre celui qui à titre de legs ou à cause de mort, aurait recueilli plus de 1.000 as, quand il n'était pas compris dans les cas exceptionnels où la loi lui permît de recueillir davantage ; de même en vertu de la loi Marcia contre les prêteurs à intérêt, spécifiant que s'ils exigeaient des intérêts usuraires on pourrait se les faire restituer en agissant contre eux par mainmise. 24. D'après ces lois et les autres semblables qui peuvent être intervenues, quand on actionnait, le défendeur pouvait se dégager et agir légalement pour son propre compte. Car le demandeur, dans l'exercice de l'action, n'ajoutait pas les mots « comme pour l'exécution d'un jugement », mais après avoir déclaré la cause en vertu de laquelle il actionnait, disait : « C'est pourquoi je mets la main sur toi », alors que quand on vous avait donné une action assimilée à l'action en exécution de jugement, une fois déclarée la cause en vertu de laquelle on actionnait, on insérait : « C'est pourquoi je mets la main sur toi comme s'il s'agissait de l'exécution d'un jugement. » Je sais bien que dans la formule de la loi Furia sur les testaments cette adjonction figure, bien que la chose n'existe pas dans la loi même, mais on n'en aperçoit pas la raison.