| LOI 
        FURIA SUR LES TESTAMENTS ( Vers 200 av. J.-C. )  | 
    
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ).  | 
    
224. Autrefois, 
          il était certes licite de dilapider tout le patrimoine en legs 
          et en affranchissements et de ne laisser à l'héritier 
          que le vain nom d'héritier. Cela paraissait autorisé par 
          la loi des douze tables, qui indique dans les termes qui suivent que 
          toutes les dispositions du testament relatives au patrimoine doivent 
          être respectées : « Comme on aura disposé 
          de son patrimoine, que tel soit le droit ! » ( = Tab. 
          5, 3 ). Il en résultait que ceux qui étaient 
          inscrits comme héritiers s'abstenaient de la succession et que 
          par voie de conséquence, on mourait généralement 
          intestat. 225. C'est pourquoi fut promulguée 
          la loi Furia, en vertu de laquelle il fut interdit, sauf à certaines 
          personnes, de recueillir plus de 1.000 as à titre de legs 
          ou à cause de mort. Mais cette loi n'atteignit pas complètement 
          le but poursuivi. En effet, celui qui, pour prendre un exemple, avait 
          un patrimoine de cinq mille as, pouvait diluer la totalité de 
          son patrimoine en faisant des legs à cinq personnes à 
          raison de mille as à chacune.  | 
    
Gaius, Institutes, IV ( Reinach, Paris, 1965 ).  | 
    
23. ...d'autres 
          lois instituèrent, dans certains cas, des actions en mainmise, 
          mais en mainmise pure et simple, sans assimilation avec la mainmise 
          instituée en matière d'éxécution de jugement. 
          Ainsi, en vertu de la loi sur les testaments ( = loi Furia ), 
          contre celui qui à titre de legs ou à cause de mort, aurait 
          recueilli plus de 1.000 as, quand il n'était pas compris 
          dans les cas exceptionnels où la loi lui permît de recueillir 
          davantage ; de même en vertu de la loi Marcia contre les 
          prêteurs à intérêt, spécifiant que 
          s'ils exigeaient des intérêts usuraires on pourrait se 
          les faire restituer en agissant contre eux par mainmise. 24. D'après 
          ces lois et les autres semblables qui peuvent être intervenues, 
          quand on actionnait, le défendeur pouvait se dégager et 
          agir légalement pour son propre compte. Car le demandeur, dans 
          l'exercice de l'action, n'ajoutait pas les mots « comme pour 
          l'exécution d'un jugement », mais après avoir 
          déclaré la cause en vertu de laquelle il actionnait, disait : 
          « C'est pourquoi je mets la main sur toi », alors 
          que quand on vous avait donné une action assimilée à 
          l'action en exécution de jugement, une fois déclarée 
          la cause en vertu de laquelle on actionnait, on insérait : 
          « C'est pourquoi je mets la main sur toi comme s'il s'agissait 
          de l'exécution d'un jugement. » Je sais bien que dans 
          la formule de la loi Furia sur les testaments cette adjonction figure, 
          bien que la chose n'existe pas dans la loi même, mais on n'en 
          aperçoit pas la raison.  |