GAIUS :
LES SOURCES DU DROIT ( 160 apr. J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 224, n. 125 ). |
1. Tous
les peuples qui sont régis par des lois ou par des coutumes font
usage d'un droit qui en partie leur est propre et qui en partie est
commun à tous les hommes ; car le droit que chaque peuple
s'est donné lui-même lui est propre et s'appelle droit
civil, c'est-à-dire droit propre de la cité ; mais
à la vérité celui que la raison naturelle a établi
entre tous les hommes, celui-là est également gardé
chez tous les peuples et s'appelle droit des gens, c'est-à-dire
droit dont usent toutes les nations. Le peuple romain suit donc un droit
dont une partie lui est propre et une partie lui est commune avec tous
les hommes. Nous signalons cette distinction en lieu utile. 2. Les
droits du peuple romain se fondent sur les lois, les plébiscites,
les sénatus-consultes, les constitutions des princes, les édits
de ceux qui ont le droit d'en publier, et les réponses des prudents.
3. La loi est ce que le peuple ordonne
et établit. Le plébiscite est ce que la plèbe ordonne
et établit... 4. Le sénatus-consulte
est ce que le Sénat prescrit et établit ; il tient
la place d'une loi ( = il a force de loi ), bien que
la question ait été discutée. 5. La
constitution du prince est ce que l'empereur a décidé
par décret, par édit ou par lettre. Et l'on n'a jamais
douté qu'elle n'ait force de loi puisque l'empereur lui-même
reçoit l'imperium par une loi. 6. Le
droit d'édicter appartient aux magistrats du peuple romain, mais
la partie la plus importante de ce droit réside dans les édits
des deux préteurs, urbain et pérégrin... 7. Les
réponses des prudents sont les sentences et les consultations
de ceux à qui il a été permis de créer du
droit. Lorsque les opinions de tous sont conformes entre elles, ce sentiment
unanime a force de loi ; mais en cas de dissentiment, il est permis
au juge de suivre l'avis qu'il veut ; c'est ce que prévoit
un rescrit du divin Adrien. |
► Source : Gaius, Institutes, I, 1-7. |