LOI FURIA SUR LE CAUTIONNEMENT
  
( 250 - 120 av. J.-C. )
 

 
Gaius, Institutes, III Reinach, Paris, 1965 ).
 

 
121. Le répondant et le fidépromettant sont, en vertu de la loi Furia, libérés au bout de deux ans ; l'obligation se divise entre eux en autant de parts qu'il y avait de répondants ou de fidépromettants au moment où l'argent est exigible, - et chacun sera ainsi appelé pour une part virile. Les fidéjusseurs au contraire sont tenus perpétuellement et, quel que soit leur nombre, sont obligés chacun pour le tout. Aussi est-il loisible au créancier de réclamer le tout à qui bon lui semble. Mais aujourd'hui, en vertu d'une lettre du divin Hadrien, le créancier est contraint de réclamer aux débiteurs individuellement, pourvu qu'ils soient solvables, leur part. Cette épître s'écarte donc de la loi Furia en ce que, si l'un des répondants ou des fidépromettants n'est pas solvable... la charge en retombe sur chacun des autres. 121a. Mais comme la loi Furia ne s'applique qu'en Italie, il se produit ceci que dans les autres provinces les répondants et les fidépromettants sont, comme les fidéjusseurs, tenus perpétuellement et que chacun est obligé pour le tout, à moins qu'en vertu de l'épître du divin Hadrien ils ne soient assistés eux aussi dans leur part.