LOI
FURIA SUR LE CAUTIONNEMENT ( 250 - 120 av. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, III ( Reinach, Paris, 1965 ). |
121. Le
répondant et le fidépromettant sont, en vertu de la loi
Furia, libérés au bout de deux ans ; l'obligation
se divise entre eux en autant de parts qu'il y avait de répondants
ou de fidépromettants au moment où l'argent est exigible,
- et chacun sera ainsi appelé pour une part virile. Les
fidéjusseurs au contraire sont tenus perpétuellement et,
quel que soit leur nombre, sont obligés chacun pour le tout.
Aussi est-il loisible au créancier de réclamer le tout
à qui bon lui semble. Mais aujourd'hui, en vertu d'une lettre
du divin Hadrien, le créancier est contraint de réclamer
aux débiteurs individuellement, pourvu qu'ils soient solvables,
leur part. Cette épître s'écarte donc de la loi
Furia en ce que, si l'un des répondants ou des fidépromettants
n'est pas solvable... la charge en retombe sur chacun des autres. 121a. Mais
comme la loi Furia ne s'applique qu'en Italie, il se produit ceci que
dans les autres provinces les répondants et les fidépromettants
sont, comme les fidéjusseurs, tenus perpétuellement et
que chacun est obligé pour le tout, à moins qu'en vertu
de l'épître du divin Hadrien ils ne soient assistés
eux aussi dans leur part. |