LOI
ATILIA RÉFORMANT LA TUTELLE ( Avant 186 av. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, I ( Reinach, Paris, 1965 ). |
185. Quand
on n'a aucune espèce de tuteur, on s'en voit donner un à
Rome, en vertu de la loi Atilia, par le préteur urbain et les
tribuns de la plèbe, statuant à la majorité ;
on l'appelle tuteur atilien ; en province il est donné,
en vertu de la loi Julia et Titia, par le gouverneur. 186. En
conséquence, si un tuteur vous a été donné
par testament sous condition ou à terme, il peut vous être
donné tant que la condition ou le terme restent suspendus ;
de même, si le tuteur a été donné purement
et simplement, il y a lieu d'en réclamer un en vertu de ces lois
tant que personne n'a été constitué héritier,
tuteur qui cessera ses fonctions dès qu'un autre commencera de
les exercer en vertu du testament. 187. Si
le tuteur est prisonnier de guerre, ces lois obligent aussi d'en réclamer
un autre, lequel cesse ses fonctions au retour du premier dans l'Etat ;
car celui qui est rentré reprend la tutelle en vertu du droit
de passage de la ligne frontière. |