LOI
PAPIA POPPAEA RÉPRIMANT LE CÉLIBAT ET LES COUPLES SANS ENFANTS ( 9 apr. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, III ( Reinach, Paris, 1965 ). |
42. Ultérieurement
la loi Papia accrut les droits des patrons, en ce qui concerne les affranchis
les plus aisés. Il fut en effet spécifié par cette
loi que lorsqu'un affranchi laisserait un patrimoine de cent mille sesterces
ou davantage
et moins de trois descendants libres, une part virile des biens irait
au patron, qu'il y ait ou non testament. Ainsi si l'affranchi laisse
pour héritier un fils ou une fille, la moitié de l'héritage
est due au patron comme si le de cujus était mort sans
laisser fils ou fille ; s'il en laisse deux, il est dû au
patron le tiers ; s'il en laisse trois, le patron est évincé.
43. En
ce qui concerne l'attribution des biens des affranchies, les patrons,
dans l'ancien droit, ne souffraient aucun préjudice. En effet
comme elles étaient en tutelle légale des patrons, elles
ne pouvaient tester qu'avec son autorisation. Aussi soit que son autorisation
eût été requise pour la confection du testament.......
Si au contraire le testament avait été fait sans son autorisation
et que l'affranchie mourait intestate...... revenait. Et en effet autrefois
il n'y avait personne..... qui pût évincer le patron des
biens de l'affranchie intestate. 44. Mais
ensuite, comme la loi Papia libérait l'affranchie de la tutelle
patronale si elle jouissait du droit des quatre descendants libres et
lui concédait même de cette façon le droit de faire
son testament sans autorisation tutorale, elle prescrivit que le patron
recueillerait une part virile au prorata du nombre de descendants que
laisserait l'affranchie. Donc tous... ses biens... la succession va
au patron. |
45. Ce
que nous avons dit du patron, entendons-le aussi du fils du patron,
ainsi que de son petit-fils né du fils et de son arrière-petit-fils
né du petit-fils issu du fils. 46. Mais
la fille du patron et la petite-fille issue du fils et l'arrière-petite-fille
issue du petit-fils né du fils autrefois..... a été
donné au patron par la loi des douze tables.... le prêteur....
les descendants des patrons du sexe.... du testament de l'affranchi....
réclame la possession des biens de l'intestat contre le fils
adoptif ou l'épouse ou la bru qui était en main, l'obtient
par le droit des trois descendants libres en vertu de la loi Papia....
n'a pas ce droit autrement. 47. Mais
même si elle bénéficie du droit des descendants
libres, elle ne saurait, comme d'aucuns le pensent, prétendre
à une part virile des biens de l'affranchie ayant quatre descendants
libres et ayant testé. Toutefois, si l'affranchie meurt intestate,
il résulte des termes de la loi Papia qu'une part virile lui
est due ; si au contraire l'affranchie meurt ayant testé,
elle a le même droit que le droit accordé contre le testament
de l'affranchi, c'est-à-dire que le droit que les descendants
mâles des patrons ont contre le testament de l'affranchi, quoique
cette partie de la loi soit mal rédigée. 48. Il
suit de là que les héritiers externes du patron sont tenus
tout-à-fait à l'écart de tout le droit appartenant
au patron sur les biens des intestats ou à l'encontre des termes
du testament. |
49. Jadis,
avant la loi Papia, les patronnes n'avaient d'autre droit sur les biens
des affranchis que ceux qui sont accordés aux patrons par la
loi des douze tables. En effet, le préteur n'avait pas, pour
leur permettre de réclamer, contre le testament de l'affranchi
ingrat ou contre le fils adoptif, l'épouse ou la bru de l'intestat,
la possession de la moitié des biens, les mêmes attentions
que pour le patron et ses descendants libres. 50. Mais
la loi Papia donne à la patronne ingénue honorée
à raison de deux descendants libres, à la patronne affranchie
honorée à raison de trois descendants libres, presque
les mêmes droits que l'édit accorde au patron ; à
la patronne ingénue jouissant du droit des trois descendants
libres les droits que la même loi accorde au patron ; mais
elle ne fit pas bénéficier du même droit la patronne
affranchie. 51. Mais en ce qui touche
les biens des affranchies qui meurent intestates, la loi Papia n'accorde
rien de neuf à la patronne honorée du droit des descendants.
Aussi si la patronne elle-même ni son affranchie ne sont l'objet
de la diminution de capacité, la patronne recueille la succession
en vertu de la loi des douze tables et évince les descendants
de l'affranchie ; solution qui prévaut même si la
patronne n'est pas honorée du droit des descendants, car jamais,
comme nous l'avons dit plus haut, les femmes ne peuvent avoir d'héritier
interne. Si par contre la patronne ou l'affranchie sont l'objet d'une
diminution de capacité, les descendants de l'affranchie évincent
la patronne, car le droit légal se trouvant éteint par
la diminution de capacité, il arrive ceci, que les descendants
de l'affranchie l'emportent en vertu du droit de cognation. 52. Si
l'affranchie meurt ayant fait un testament, la patronne non honorée
en raison de descendants libres n'a aucun droit contre le testament ;
si elle est honorée, la loi Papia lui accorde les droits attribués
par l'édit au patron contre le testament de l'affranchi. |
53. La
même loi a donné au fils de la patronne honoré du
droit des descendants presque les mêmes droits qu'au patron ;
la différence est que, pour ce dernier, le droit afférent
à un seul fils ou une seule fille suffit. |
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