LOI PAPIA POPPAEA
  
RÉPRIMANT LE CÉLIBAT ET LES COUPLES SANS ENFANTS
  
( 9 apr. J.-C. )
 

 
Gaius, Institutes, III Reinach, Paris, 1965 ).
 

 
42. Ultérieurement la loi Papia accrut les droits des patrons, en ce qui concerne les affranchis les plus aisés. Il fut en effet spécifié par cette loi que lorsqu'un affranchi laisserait un patrimoine de cent mille sesterces ou davantage et moins de trois descendants libres, une part virile des biens irait au patron, qu'il y ait ou non testament. Ainsi si l'affranchi laisse pour héritier un fils ou une fille, la moitié de l'héritage est due au patron comme si le de cujus était mort sans laisser fils ou fille ; s'il en laisse deux, il est dû au patron le tiers ; s'il en laisse trois, le patron est évincé. 43. En ce qui concerne l'attribution des biens des affranchies, les patrons, dans l'ancien droit, ne souffraient aucun préjudice. En effet comme elles étaient en tutelle légale des patrons, elles ne pouvaient tester qu'avec son autorisation. Aussi soit que son autorisation eût été requise pour la confection du testament....... Si au contraire le testament avait été fait sans son autorisation et que l'affranchie mourait intestate...... revenait. Et en effet autrefois il n'y avait personne..... qui pût évincer le patron des biens de l'affranchie intestate. 44. Mais ensuite, comme la loi Papia libérait l'affranchie de la tutelle patronale si elle jouissait du droit des quatre descendants libres et lui concédait même de cette façon le droit de faire son testament sans autorisation tutorale, elle prescrivit que le patron recueillerait une part virile au prorata du nombre de descendants que laisserait l'affranchie. Donc tous... ses biens... la succession va au patron.
45. Ce que nous avons dit du patron, entendons-le aussi du fils du patron, ainsi que de son petit-fils né du fils et de son arrière-petit-fils né du petit-fils issu du fils. 46. Mais la fille du patron et la petite-fille issue du fils et l'arrière-petite-fille issue du petit-fils né du fils autrefois..... a été donné au patron par la loi des douze tables.... le prêteur.... les descendants des patrons du sexe.... du testament de l'affranchi.... réclame la possession des biens de l'intestat contre le fils adoptif ou l'épouse ou la bru qui était en main, l'obtient par le droit des trois descendants libres en vertu de la loi Papia.... n'a pas ce droit autrement. 47. Mais même si elle bénéficie du droit des descendants libres, elle ne saurait, comme d'aucuns le pensent, prétendre à une part virile des biens de l'affranchie ayant quatre descendants libres et ayant testé. Toutefois, si l'affranchie meurt intestate, il résulte des termes de la loi Papia qu'une part virile lui est due ; si au contraire l'affranchie meurt ayant testé, elle a le même droit que le droit accordé contre le testament de l'affranchi, c'est-à-dire que le droit que les descendants mâles des patrons ont contre le testament de l'affranchi, quoique cette partie de la loi soit mal rédigée. 48. Il suit de là que les héritiers externes du patron sont tenus tout-à-fait à l'écart de tout le droit appartenant au patron sur les biens des intestats ou à l'encontre des termes du testament.
49. Jadis, avant la loi Papia, les patronnes n'avaient d'autre droit sur les biens des affranchis que ceux qui sont accordés aux patrons par la loi des douze tables. En effet, le préteur n'avait pas, pour leur permettre de réclamer, contre le testament de l'affranchi ingrat ou contre le fils adoptif, l'épouse ou la bru de l'intestat, la possession de la moitié des biens, les mêmes attentions que pour le patron et ses descendants libres. 50. Mais la loi Papia donne à la patronne ingénue honorée à raison de deux descendants libres, à la patronne affranchie honorée à raison de trois descendants libres, presque les mêmes droits que l'édit accorde au patron ; à la patronne ingénue jouissant du droit des trois descendants libres les droits que la même loi accorde au patron ; mais elle ne fit pas bénéficier du même droit la patronne affranchie. 51. Mais en ce qui touche les biens des affranchies qui meurent intestates, la loi Papia n'accorde rien de neuf à la patronne honorée du droit des descendants. Aussi si la patronne elle-même ni son affranchie ne sont l'objet de la diminution de capacité, la patronne recueille la succession en vertu de la loi des douze tables et évince les descendants de l'affranchie ; solution qui prévaut même si la patronne n'est pas honorée du droit des descendants, car jamais, comme nous l'avons dit plus haut, les femmes ne peuvent avoir d'héritier interne. Si par contre la patronne ou l'affranchie sont l'objet d'une diminution de capacité, les descendants de l'affranchie évincent la patronne, car le droit légal se trouvant éteint par la diminution de capacité, il arrive ceci, que les descendants de l'affranchie l'emportent en vertu du droit de cognation. 52. Si l'affranchie meurt ayant fait un testament, la patronne non honorée en raison de descendants libres n'a aucun droit contre le testament ; si elle est honorée, la loi Papia lui accorde les droits attribués par l'édit au patron contre le testament de l'affranchi.
53. La même loi a donné au fils de la patronne honoré du droit des descendants presque les mêmes droits qu'au patron ; la différence est que, pour ce dernier, le droit afférent à un seul fils ou une seule fille suffit.