LOI VOCONIA
  
SUR LA CAPACITÉ DES FEMMES À SUCCÉDER
  
( 169 av. J.-C. )
 

 
Gaius, Institutes, II Reinach, Paris, 1965 ).
 

 
226. Aussi fit-on plus tard la loi Voconia, par laquelle il fut spécifié que personne ne pût recueillir à titre de legs ou à cause de mort plus que ne recueilleraient les héritiers. En vertu de cette loi, il semblait bien qu'un certain actif demeurerait en tout cas à l'héritier ; toutefois un inconvénient presque semblable se produisait : en répartissant son patrimoine entre de nombreux légataires, le testateur pouvait laisser si peu de chose à l'héritier qu'il ne convenait pas à celui-ci, pour ce maigre avantage, de supporter les charges de toute la succession.
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274. La femme qui, en vertu de la loi Voconia, ne peut être instituée héritière par un individu inscrit au recensement pour cent mille as, peut néanmoins recueillir par fidéicommis une succession de ce genre.
 

 
Cicero, Verr. II, 1 ( Nisard, Paris, 1840 ).
 

 
42. (107) ... La loi Voconia vous plaisait beaucoup, sans doute ? que n'avez-vous imité Q. Voconius lui-même, qui ne priva aucune fille, aucune femme des successions qui leur étaient dévolues, et ne permit de tester en leur faveur qu'à ceux qui auraient fait leur déclaration depuis la censure de Postumius ? (108) Dans la loi Voconia, il n'y a point : a fait ou fera ; et même dans aucune loi on ne revient sur le passé, si ce n'est pour des actes si criminels et si odieux, qu'en l'absence même de toute loi on doit s'en abstenir. ...