LOI
CICEREIA SUR LE CAUTIONNEMENT ( 173 av. J.-C. ) |
Gaius, Institutes, III, 123 ( Reinach, Paris, 1965 ). |
Enfin
la loi Cicereia a spécifié que celui qui prendrait des
répondants ou des fidépromettants le proclamerait ouvertement
d'avance et déclarerait pour quelle prestation il prend garantie
et combien de répondants ou de fidépromettants il a pris
pour cette obligation ; et, à défaut d'une telle
déclaration, il est permis aux répondants et fidépromettants
de réclamer dans un délai de trente jours un jugement
préjudiciel statuant sur le point de savoir s'il y a eu proclamation
en vertu de cette loi ; s'il est jugé qu'il n'y en a pas
eu, ils sont libérés. Cette loi ne fait pas mention des
fidéjusseurs, mais il est d'usage de les proclamer également. |