LOI CICEREIA SUR LE CAUTIONNEMENT
  
( 173 av. J.-C. )
 

 
Gaius, Institutes, III, 123 Reinach, Paris, 1965 ).
 

 
Enfin la loi Cicereia a spécifié que celui qui prendrait des répondants ou des fidépromettants le proclamerait ouvertement d'avance et déclarerait pour quelle prestation il prend garantie et combien de répondants ou de fidépromettants il a pris pour cette obligation ; et, à défaut d'une telle déclaration, il est permis aux répondants et fidépromettants de réclamer dans un délai de trente jours un jugement préjudiciel statuant sur le point de savoir s'il y a eu proclamation en vertu de cette loi ; s'il est jugé qu'il n'y en a pas eu, ils sont libérés. Cette loi ne fait pas mention des fidéjusseurs, mais il est d'usage de les proclamer également.