GAIUS :
CHOSES « MANCIPI » ET « NEC MANCIPI » ( 161 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 355, n. 79 ). |
14a. [Il
y a une autre division des choses : en effet elles sont mancipi
ou] nec mancipi. Sont mancipi [par exemple les fonds
sur le sol italique], les bâtiments édifiés sur
le sol italique [les esclaves, et] ces [animaux qui sont domestiqués
par le dos ou par le cou, tels que boeufs, chevaux, mulets, ânes,
de même aussi les servitudes de fonds rustiques. En effet les
servitudes] des fonds urbains sont nec mancipi. De même
les fonds stipendiaires et tributaires sont nec mancipi. 15. Mais
lorsque nous disons [que les animaux qui sont domestiqués] sont
mancipi [on se demande dans quel sens il faut l'entendre, parce
qu'ils ne sont pas domestiqués dès l'instant
de leur naissance. Et les auteurs de notre école] pensent qu'ils
sont mancipi dès leur naissance ; Nerva, au contraire,
Proculus et d'autres auteurs de l'école opposée pensent
qu'ils ne sont mancipi, que s'ils sont domestiqués.
Et s'ils ne peuvent l'être parce qu'ils sont trop sauvages, ils
ne deviendront mancipi que lorsqu'ils parviendront à
l'âge auquel on a coutume de les domestiquer. 16. Mais
sont nec mancipi les bêtes sauvages, tels que les ours,
les lions et les animaux qui sont presque des bêtes sauvages,
comme les éléphants et les chameaux. Peu importe que l'on
ait coutume de domestiquer ces animaux par le cou ou le dos, car [le
nom] de ces animaux n'était même pas connu à l'époque
où s'établit la distinction des choses mancipi
et nec mancipi. 17. De même
presque toutes les choses incorporelles sont nec mancipi, à
l'exception des servitudes prédiales rustiques. En effet il est
constant que ces dernières sont mancipi, encore que
figurant parmi les choses incorporelles. 18. Il
y a une grande différence entre les choses mancipi et
nec mancipi. 19. En effet, les
choses nec mancipi deviennent la pleine propriété
d'autrui par la tradition, si toutefois elles sont corporelles et de
ce fait sont susceptibles de tradition. 20. Ainsi
si je te fais tradition de vêtement, d'or ou d'argent à
la suite d'une vente, d'une donation, ou pour quelque autre cause, la
chose devient immédiatement ta propriété, si toutefois
j'en étais moi-même propriétaire. 21. Les
fonds provinciaux sont aussi dans la même situation. Nous appelons
les uns stipendiaires, les autres tributaires. Sont stipendiaires ceux
qui se trouvent dans les provinces que l'on considère comme appartenant
en propre au peuple romain, sont tributaires ceux qui se trouvent dans
les provinces que l'on tient pour dépendant en propre de l'empereur.
22. Au contraire les choses mancipi
sont celles qui sont transférées à un tiers par
mancipation, d'où elles sont dites mancipi. |
► Source : Gaius, Institutes, II. |