GAIUS : CHOSES « MANCIPI » ET « NEC MANCIPI »
 
 
( 161 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 355, n. 79 ).
 

14a. [Il y a une autre division des choses : en effet elles sont mancipi ou] nec mancipi. Sont mancipi [par exemple les fonds sur le sol italique], les bâtiments édifiés sur le sol italique [les esclaves, et] ces [animaux qui sont domestiqués par le dos ou par le cou, tels que boeufs, chevaux, mulets, ânes, de même aussi les servitudes de fonds rustiques. En effet les servitudes] des fonds urbains sont nec mancipi. De même les fonds stipendiaires et tributaires sont nec mancipi. 15. Mais lorsque nous disons [que les animaux qui sont domestiqués] sont mancipi [on se demande dans quel sens il faut l'entendre, parce qu'ils ne sont pas domestiqués dès l'instant de leur naissance. Et les auteurs de notre école] pensent qu'ils sont mancipi dès leur naissance ; Nerva, au contraire, Proculus et d'autres auteurs de l'école opposée pensent qu'ils ne sont mancipi, que s'ils sont domestiqués. Et s'ils ne peuvent l'être parce qu'ils sont trop sauvages, ils ne deviendront mancipi que lorsqu'ils parviendront à l'âge auquel on a coutume de les domestiquer. 16. Mais sont nec mancipi les bêtes sauvages, tels que les ours, les lions et les animaux qui sont presque des bêtes sauvages, comme les éléphants et les chameaux. Peu importe que l'on ait coutume de domestiquer ces animaux par le cou ou le dos, car [le nom] de ces animaux n'était même pas connu à l'époque où s'établit la distinction des choses mancipi et nec mancipi. 17. De même presque toutes les choses incorporelles sont nec mancipi, à l'exception des servitudes prédiales rustiques. En effet il est constant que ces dernières sont mancipi, encore que figurant parmi les choses incorporelles. 18. Il y a une grande différence entre les choses mancipi et nec mancipi. 19. En effet, les choses nec mancipi deviennent la pleine propriété d'autrui par la tradition, si toutefois elles sont corporelles et de ce fait sont susceptibles de tradition. 20. Ainsi si je te fais tradition de vêtement, d'or ou d'argent à la suite d'une vente, d'une donation, ou pour quelque autre cause, la chose devient immédiatement ta propriété, si toutefois j'en étais moi-même propriétaire. 21. Les fonds provinciaux sont aussi dans la même situation. Nous appelons les uns stipendiaires, les autres tributaires. Sont stipendiaires ceux qui se trouvent dans les provinces que l'on considère comme appartenant en propre au peuple romain, sont tributaires ceux qui se trouvent dans les provinces que l'on tient pour dépendant en propre de l'empereur. 22. Au contraire les choses mancipi sont celles qui sont transférées à un tiers par mancipation, d'où elles sont dites mancipi.


 
►  Source : Gaius, Institutes, II.