GAIUS :
PROHIBITION DES UNIONS INCESTUEUSES ( 160 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 332, n. 38 ). |
58. Nous
n'avons cependant pas le droit de prendre n'importe qui pour femme.
Nous devons en effet éviter le mariage avec certaines d'entre
elles. 59. Le mariage n'est pas possible
entre personnes qui sont parents et enfants les unes des autres ;
il n'y a pas entre elles droit d'inter-mariage, par exemple entre père
et fille, mère et fils, grand-père et petite-fille. Si
de telles personnes s'unissent entre elles, elles sont considérées
comme ayant contracté un mariage interdit et incestueux. Et cela
va si loin que, même si c'est par adoption qu'elles ont acquis
la situation réciproque de parents et d'enfants, elles ne peuvent
se marier entre elles ; même après dissolution du
lien d'adoption, le droit reste le même. C'est ainsi que je ne
pourrais pas épouser celle qui a d'abord été à
mon égard par l'adoption une fille ou une petite-fille, même
si je l'avais émancipée. 60. Et
entre ces personnes qu'unit un degré de parenté en collatéral,
il y a une prescription analogue, mais moins étendue. 61. C'est
ainsi qu'entre frère et sœur le mariage est interdit qu'ils
soient du même père ou de la même mère ou
qu'ils aient les deux mêmes parents. Au contraire, si une femme
devient ma sœur par l'adoption, tant que dure l'adoption, il ne
peut évidemment pas y avoir mariage entre moi et elle ;
mais lorsque l'adoption aura été dissoute par l'émancipation,
je pourrai l'épouser ; et si c'est moi qui suis émancipé,
il n'y aura aucun obstacle au mariage. |
► Source : Gaius, Institutes, I. |