GAIUS : PROHIBITION DES UNIONS INCESTUEUSES
 
 
( 160 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 332, n. 38 ).
 

 
58. Nous n'avons cependant pas le droit de prendre n'importe qui pour femme. Nous devons en effet éviter le mariage avec certaines d'entre elles. 59. Le mariage n'est pas possible entre personnes qui sont parents et enfants les unes des autres ; il n'y a pas entre elles droit d'inter-mariage, par exemple entre père et fille, mère et fils, grand-père et petite-fille. Si de telles personnes s'unissent entre elles, elles sont considérées comme ayant contracté un mariage interdit et incestueux. Et cela va si loin que, même si c'est par adoption qu'elles ont acquis la situation réciproque de parents et d'enfants, elles ne peuvent se marier entre elles ; même après dissolution du lien d'adoption, le droit reste le même. C'est ainsi que je ne pourrais pas épouser celle qui a d'abord été à mon égard par l'adoption une fille ou une petite-fille, même si je l'avais émancipée. 60. Et entre ces personnes qu'unit un degré de parenté en collatéral, il y a une prescription analogue, mais moins étendue. 61. C'est ainsi qu'entre frère et sœur le mariage est interdit qu'ils soient du même père ou de la même mère ou qu'ils aient les deux mêmes parents. Au contraire, si une femme devient ma sœur par l'adoption, tant que dure l'adoption, il ne peut évidemment pas y avoir mariage entre moi et elle ; mais lorsque l'adoption aura été dissoute par l'émancipation, je pourrai l'épouser ; et si c'est moi qui suis émancipé, il n'y aura aucun obstacle au mariage.
 


 
►  Source : Gaius, Institutes, I.