GAIUS : LA CAPACITÉ PATRIMONIALE DU « FILIUS FAMILIAS » ET DE L'ESCLAVE
 
 
( 161-162 apr. J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 249-250, n. 147 ).
 

      69. Comme nous avons fait mention plus haut de l'action par laquelle on agit contre le pécule des fils de famille et des esclaves, il est nécessaire que nous parlions plus en détail de cette action et des autres actions qui sont données ordinairement, du chef de ces mêmes personnes, contre le père ou le maître. 70. Tout d'abord, si un acte a été passé par ordre du père ou du maître, le préteur a établi contre eux une action pour la totalité de la créance, et avec raison, car celui qui traite ainsi suit la foi du père ou du maître, plutôt que celle du fils ou de l'esclave. 71. Pour le même motif, le préteur a établi deux autres actions appelées exercitoria et institoria. L'action exercitoria a lieu lorsque le père ou le maître a préposé son fils ou son esclave comme patron à la conduite d'un navire et qu'un acte juridique a été passé avec celui-ci relativement à l'objet de sa mission ; comme cette opération semble avoir été faite conformément à la volonté du père ou du maître, il a paru très équitable de donner une action pour le tout. Il y a plus : lors même qu'on aurait préposé à la conduite du navire un étranger soit esclave, soit libre, cette action prétorienne n'en est pas moins accordée contre le préposant. Cette action est appelée exercitoria parce qu'on nomme exercitor celui auquel revient le profit journalier du navire. Quant à l'action institoria, elle a lieu lorsque quelqu'un a préposé à la direction d'une boutique ou d'un commerce quelconque son fils, son esclave ou quelque personne étrangère, soit esclave soit libre et qu'on a contracté avec celui-ci à l'occasion des opérations auxquelles il est préposé. Cette action est nommée institoria parce que celui qui est préposé à la boutique s'appelle institor ; cette formule est aussi donnée pour la totalité.
      72. L'action tributoria a été également établie contre le père ou le maître par l'édit du préteur, lorsque le fils ou l'esclave fait un commerce avec des marchandises incluses dans son pécule, au su du père ou du maître. Si l'on a contracté avec lui à l'occasion de ce négoce, le préteur ordonne que le montant du fonds de commerce et les bénéfices qu'on aura retirés soient distribués proportionnellement entre le père ou le maître, s'il lui est dû quelque chose, et les autres créanciers. Et si les créanciers se plaignent qu'il leur a été distribué moins que leur dû, il leur est offert pour le surplus une action qui s'appelle (comme nous l'avons dit) tributoria. 72a. Le préteur a encore introduit une action (jusqu'à concurrence) du pécule et de ce qui a tourné au profit du père ou du maître. Ainsi, lors même qu'un acte aurait été passé avec le fils ou l'esclave, sans la volonté ou le consentement du père ou du maître, celui-ci cependant, si l'opération a tourné à son profit, doit payer dans la mesure où il a profité ...


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV.