GAIUS :
LA CAPACITÉ PATRIMONIALE DU « FILIUS FAMILIAS »
ET DE L'ESCLAVE ( 161-162 apr. J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 249-250, n. 147 ). |
69. Comme
nous avons fait mention plus haut de l'action par laquelle on agit contre
le pécule des fils de famille et des esclaves, il est nécessaire
que nous parlions plus en détail de cette action et des autres
actions qui sont données ordinairement, du chef de ces mêmes
personnes, contre le père ou le maître. 70. Tout
d'abord, si un acte a été passé par ordre du père
ou du maître, le préteur a établi contre eux une
action pour la totalité de la créance, et avec raison,
car celui qui traite ainsi suit la foi du père ou du maître,
plutôt que celle du fils ou de l'esclave. 71. Pour
le même motif, le préteur a établi deux autres actions
appelées exercitoria et institoria. L'action
exercitoria a lieu lorsque le père ou le maître
a préposé son fils ou son esclave comme patron à
la conduite d'un navire et qu'un acte juridique a été
passé avec celui-ci relativement à l'objet de sa mission ;
comme cette opération semble avoir été faite conformément
à la volonté du père ou du maître, il a paru
très équitable de donner une action pour le tout. Il y
a plus : lors même qu'on aurait préposé à
la conduite du navire un étranger soit esclave, soit libre, cette
action prétorienne n'en est pas moins accordée contre
le préposant. Cette action est appelée exercitoria
parce qu'on nomme exercitor celui auquel revient le profit
journalier du navire. Quant à l'action institoria, elle
a lieu lorsque quelqu'un a préposé à la direction
d'une boutique ou d'un commerce quelconque son fils, son esclave ou
quelque personne étrangère, soit esclave soit libre et
qu'on a contracté avec celui-ci à l'occasion des opérations
auxquelles il est préposé. Cette action est nommée
institoria parce que celui qui est préposé à
la boutique s'appelle institor ; cette formule est aussi
donnée pour la totalité. |
72. L'action
tributoria a été également établie
contre le père ou le maître par l'édit du préteur,
lorsque le fils ou l'esclave fait un commerce avec des marchandises
incluses dans son pécule, au su du père ou du maître.
Si l'on a contracté avec lui à l'occasion de ce négoce,
le préteur ordonne que le montant du fonds de commerce et les
bénéfices qu'on aura retirés soient distribués
proportionnellement entre le père ou le maître, s'il lui
est dû quelque chose, et les autres créanciers. Et si les
créanciers se plaignent qu'il leur a été distribué
moins que leur dû, il leur est offert pour le surplus une action
qui s'appelle (comme nous l'avons dit) tributoria. 72a. Le
préteur a encore introduit une action (jusqu'à concurrence)
du pécule et de ce qui a tourné au profit du père
ou du maître. Ainsi, lors même qu'un acte aurait été
passé avec le fils ou l'esclave, sans la volonté ou le
consentement du père ou du maître, celui-ci cependant,
si l'opération a tourné à son profit, doit payer
dans la mesure où il a profité ... |
► Source : Gaius, Institutes, IV. |