GAIUS :
LA PUISSANCE DU MAÎTRE SUR SES ESCLAVES ( 160 apr. J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 282-283, n. 161 ). |
48.
Suit une autre division du droit des personnes. Certaines personnes
sont sui iuris, d'autres soumises au droit d'autrui. 49.
De plus, parmi ces personnes soumises au droit d'autrui, certaines sont
in potestate, d'autres in manu, d'autres in mancipio.
50. Voyons maintenant celles qui se trouvent
soumises au droit d'autrui ; car si nous savons qui elles sont,
nous saisirons par là même celles qui sont sui iuris.
51. Et considérons
d'abord celles qui sont sous la potestas d'autrui. |
52.
Ainsi les esclaves sont sous la potestas de leurs maîtres.
Cette potestas est, à la vérité, du droit
des gens ; car nous pouvons remarquer que d'une façon générale
chez tous les peuples les maîtres ont sur les esclaves la puissance
de vie et de mort ; et tout ce qui est acquis par l'esclave est
acquis au maître. 53. Mais de nos
jours il n'est permis ni aux citoyens romains ni à aucun autre
de ceux qui se trouvent sous l'empire du peuple romain de sévir
outre mesure et sans motif contre ses esclaves. Car, de par une constitution
de l'empereur Antonin, il est ordonné que celui qui tuerait sans
motif son propre esclave ne serait pas moins responsable que celui qui
tuerait l'esclave d'autrui. Même une trop grande rigueur des maîtres
est réprimée par une constitution du même prince ;
consulté en effet par certains gouverneurs de province au sujet
de ces esclaves qui cherchent asile auprès des temples des dieux
ou des statues des princes, il ordonna que si la sévérité
des maîtres s'avérait intolérable, ils fussent contraints
de vendre leurs esclaves. Et il eut raison dans les deux cas :
car nous ne devons pas mal user de notre droit ; c'est pour la
même raison que l'on interdit au prodigue l'administration de
ses biens. |
► Source : Gaius, Institutes, I. |