GAIUS : LA PUISSANCE DU MAÎTRE SUR SES ESCLAVES
 
 
( 160 apr. J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 282-283, n. 161 ).
 

48. Suit une autre division du droit des personnes. Certaines personnes sont sui iuris, d'autres soumises au droit d'autrui. 49. De plus, parmi ces personnes soumises au droit d'autrui, certaines sont in potestate, d'autres in manu, d'autres in mancipio. 50. Voyons maintenant celles qui se trouvent soumises au droit d'autrui ; car si nous savons qui elles sont, nous saisirons par là même celles qui sont sui iuris. 51. Et considérons d'abord celles qui sont sous la potestas d'autrui.
52. Ainsi les esclaves sont sous la potestas de leurs maîtres. Cette potestas est, à la vérité, du droit des gens ; car nous pouvons remarquer que d'une façon générale chez tous les peuples les maîtres ont sur les esclaves la puissance de vie et de mort ; et tout ce qui est acquis par l'esclave est acquis au maître. 53. Mais de nos jours il n'est permis ni aux citoyens romains ni à aucun autre de ceux qui se trouvent sous l'empire du peuple romain de sévir outre mesure et sans motif contre ses esclaves. Car, de par une constitution de l'empereur Antonin, il est ordonné que celui qui tuerait sans motif son propre esclave ne serait pas moins responsable que celui qui tuerait l'esclave d'autrui. Même une trop grande rigueur des maîtres est réprimée par une constitution du même prince ; consulté en effet par certains gouverneurs de province au sujet de ces esclaves qui cherchent asile auprès des temples des dieux ou des statues des princes, il ordonna que si la sévérité des maîtres s'avérait intolérable, ils fussent contraints de vendre leurs esclaves. Et il eut raison dans les deux cas : car nous ne devons pas mal user de notre droit ; c'est pour la même raison que l'on interdit au prodigue l'administration de ses biens.


 
►  Source : Gaius, Institutes, I.