GAIUS :
LA « MANUS INIECTIO » ( 161-162 apr J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 165, n. 90 ). |
On
agissait par manus iniectio également pour les affaires
au sujet desquelles une loi avait prescrit d'agir ainsi. C'est ainsi
que la loi des XII Tables prévoyait cette action à l'égard
de celui qui avait été jugé. Voici comme se déroulait
cette action. Celui qui agissait disait : « Puisque
tu as été l'objet d'un jugement ou d'une damnatio
pour dix mille sesterces et que tu n'as pas payé, pour cette
raison je fais manus iniectio iudicati pour dix mille sesterces »,
tout en saisissant quelque partie du corps de son adversaire. Il n'était
pas permis au condamné de repousser la manus faite sur
lui ni d'agir pour lui-même en justice, mais il donnait un uindex
qui avait coutume de prendre la cause à son propre compte. Celui
qui ne donnait pas de uindex était emmené par
le demandeur à son domicile et enchaîné. |
► Source : Gaius, Institutes, IV, 21. |