GAIUS : LA « MANUS INIECTIO »
 
 
( 161-162 apr J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 165, n. 90 ).
 

On agissait par manus iniectio également pour les affaires au sujet desquelles une loi avait prescrit d'agir ainsi. C'est ainsi que la loi des XII Tables prévoyait cette action à l'égard de celui qui avait été jugé. Voici comme se déroulait cette action. Celui qui agissait disait : « Puisque tu as été l'objet d'un jugement ou d'une damnatio pour dix mille sesterces et que tu n'as pas payé, pour cette raison je fais manus iniectio iudicati pour dix mille sesterces », tout en saisissant quelque partie du corps de son adversaire. Il n'était pas permis au condamné de repousser la manus faite sur lui ni d'agir pour lui-même en justice, mais il donnait un uindex qui avait coutume de prendre la cause à son propre compte. Celui qui ne donnait pas de uindex était emmené par le demandeur à son domicile et enchaîné.


 
►  Source : Gaius, Institutes, IV, 21.