ÉDIT DES ÉDILES
   
SUR LES ANIMAUX SAUVAGES
  
( IIe s. ? av. J.-C. )

 


     
Digeste, XXI, 1 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ).
  

 
(40) Ensuite l'édit porte, « qu'un chien, un porc, un petit sanglier, un loup, un ours, une panthère, un lion », (41) et en général toute autre espèce d'animaux nuisibles, soit qu'ils soient en liberté, soit qu'ils soient liés, mais incapables d'être retenus dans des chaînes pour qu'ils ne causent aucun dommage, (42) « ne pourront être tenus par personne dans un endroit où on passe publiquement, et où ces animaux pourraient nuire ou causer du dommage à quelqu'un ; à peine contre les contrevenants, dans le cas où un homme libre serait mort à cette occasion, de payer deux cents sous ; s'il n'a reçu que du dommage, la condamnation sera laissée à la prudence et à l'équité du juge. Si le tort a été causé à tout autre individu qu'à une personne libre, ou à toute autre chose, les contrevenants seront condamnés au double du dommage ».
 

     
Institutes de Justinien, IV, 9, 1 ( Ortolan, Paris, 1857 ).
  

 
Au reste, l'édit des édiles nous défend d'avoir près de la voie publique un chien, un verrat, un sanglier, un ours ou un lion ; si nous contrevenons à cette défense, et qu'il en résulte du dommage pour un homme libre, nous serons condamnés à ce qui paraîtra au juge juste et équitable ; pour tout autre dommage, nous serons condamnés au double du dommage : outre ces actions édilitiennes, nous serons encore soumis à l'action de pauperie (de dégât). Car, jamais le concours, pour le même objet, de plusieurs actions, surtout pénales, ne fait que l'exercice de l'une empêche l'exercice de l'autre.