RESCRIT
DE CONSTANTIN SUR
LES LIBÉRALITÉS DE FIANCAILLES ( 16-27 oct. 313 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 339-340, n. 50 ). |
L'empereur
Constantin, à Maximus, préfet de la Ville. |
L'opinion
des anciens ne plaît pas, selon laquelle les donations faites
à la fiancée sont valables même si le mariage n'a
pas lieu. Aussi nous ordonnons que ce qui est juridiquement fait entre
fiancées et fiancés dans une intention libérale
soit soumis aux conditions suivantes. Qu'ils soient sous la puissance
de leur père ou qu'ils soient de quelque façon maîtres
de leurs droits, s'ils se font eux-mêmes ou du consentement de
leurs parents une libéralité réciproque en vue
de leur mariage et que l'homme refuse sans raison valable de conclure
ce mariage, il ne pourra reprendre ce qui a été donné
et déjà remis et il devra transférer sans opposer
aucune difficulté à la femme ce qui pourrait être
encore en sa possession. Si le refus du mariage émane de la femme
ou de celui sous la puissance duquel elle se trouve, qu'alors les biens
soient rendus intégralement au fiancé ou à ses
héritiers. Les mêmes règles seront observées
en cas de donation faite par la fiancée à son fiancé.
On ne pourra invoquer ultérieurement aucune raison, telle que
la mauvaise conduite ou l'origine ou quoi que ce soit d'autre pour prétendre
que l'autre partie ne vous convient pas, alors que, bien avant que les
fiançailles ne soient conclues, tout cela a dû être
examiné. On ne prendra en considération que la volonté
et le changement de disposition suffira à justifier la restitution
ou la répétition des biens donnés, puisque, tout
prétexte étant écarté, il n'y a rien de
plus à vérifier si ce n'est qu'apparaisse lequel des deux
a déclaré ne pas vouloir se marier. Et, comme il peut
arriver que l'un des fiancés meure avant que le mariage n'ait
eu lieu, mais tandis qu'il y restait favorable, nous estimons convenable
que, si c'est le bénéficiaire de la donation qui meurt
avant le mariage, ce qui lui avait été donné à
titre de cadeau de fiançailles ou d'une autre façon, revienne
au donateur ; si c'est le donateur qui meurt avant le mariage,
que la donation soit annulée et que les choses données
soient rendues sans aucune difficulté à ses héritiers.
Nous décidons que cette mesure s'appliquera aussi au bénéfice
du père, de la mère et d'enfants qui seraient nés
d'un précédent mariage, si l'une des personnes succède
à un titre quelconque au défunt. Si aucune de ces personnes
n'est héritière du défunt, mais que lui succède
quelqu'un des degrés ultérieurs, il convient de maintenir
la validité des donations, même si du fait du décès
le mariage n'a pu avoir lieu, car nous croyons qu'il faut venir en aide
seulement aux personnes citées plus haut. |
Donné
le 17 des kalendes de novembre, affiché le 6 des kalendes susdites
à Rome. Constantin, Auguste, étant consul pour la cinquième
fois et Licinius, Caesar, étant consul. |
I n t e r p r é t a t i o n |
Chaque
fois qu'un arrangement spécial sera intervenu entre les fiancés
au sujet du futur mariage, que le fiancé aura souscrit une donation
à titre de libéralité de fiançailles au
profit de sa fiancée, soit avec le consentement de ses parents,
soit, s'il est maître de ses droits, de sa propre volonté,
et qu'il l'aura confirmée par la solennité d'un écrit
de façon que l'acte régulièrement enregistré
fasse foi et que suive l'entrée dans les lieux ou la tradition
des biens, tout ce qui sera passé sous le droit et la propriété
de la fiancée par une donation accompagnée d'une telle
solennité, si l'homme sans raison valable, refuse d'épouser
celle qu'il avait choisie, alors que les écrits solennels susdits
seraient intervenus, il ne pourra rien reprendre de ce dont il fait
donation. Et si certains des biens désignés si solennellement
et dont la tradition a été faite sont encore entre ses
mains, il devra les transférer sans délai pour qu'ils
soient propriété de la fiancée dont il n'a pas
voulu. Il n'est pas nécessaire d'expliquer le reste de cette
loi, puisqu'elle a été abrogée par des lois ultérieures. |
► Source : Code Théodosien, III, 5, 2 = Code de Justinien, V, 3, 15. |