RESCRIT DE CONSTANTIN SUR LES LIBÉRALITÉS DE FIANCAILLES
 
( 16-27 oct. 313 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 339-340, n. 50 ).
 

L'empereur Constantin, à Maximus, préfet de la Ville.
L'opinion des anciens ne plaît pas, selon laquelle les donations faites à la fiancée sont valables même si le mariage n'a pas lieu. Aussi nous ordonnons que ce qui est juridiquement fait entre fiancées et fiancés dans une intention libérale soit soumis aux conditions suivantes. Qu'ils soient sous la puissance de leur père ou qu'ils soient de quelque façon maîtres de leurs droits, s'ils se font eux-mêmes ou du consentement de leurs parents une libéralité réciproque en vue de leur mariage et que l'homme refuse sans raison valable de conclure ce mariage, il ne pourra reprendre ce qui a été donné et déjà remis et il devra transférer sans opposer aucune difficulté à la femme ce qui pourrait être encore en sa possession. Si le refus du mariage émane de la femme ou de celui sous la puissance duquel elle se trouve, qu'alors les biens soient rendus intégralement au fiancé ou à ses héritiers. Les mêmes règles seront observées en cas de donation faite par la fiancée à son fiancé. On ne pourra invoquer ultérieurement aucune raison, telle que la mauvaise conduite ou l'origine ou quoi que ce soit d'autre pour prétendre que l'autre partie ne vous convient pas, alors que, bien avant que les fiançailles ne soient conclues, tout cela a dû être examiné. On ne prendra en considération que la volonté et le changement de disposition suffira à justifier la restitution ou la répétition des biens donnés, puisque, tout prétexte étant écarté, il n'y a rien de plus à vérifier si ce n'est qu'apparaisse lequel des deux a déclaré ne pas vouloir se marier. Et, comme il peut arriver que l'un des fiancés meure avant que le mariage n'ait eu lieu, mais tandis qu'il y restait favorable, nous estimons convenable que, si c'est le bénéficiaire de la donation qui meurt avant le mariage, ce qui lui avait été donné à titre de cadeau de fiançailles ou d'une autre façon, revienne au donateur ; si c'est le donateur qui meurt avant le mariage, que la donation soit annulée et que les choses données soient rendues sans aucune difficulté à ses héritiers. Nous décidons que cette mesure s'appliquera aussi au bénéfice du père, de la mère et d'enfants qui seraient nés d'un précédent mariage, si l'une des personnes succède à un titre quelconque au défunt. Si aucune de ces personnes n'est héritière du défunt, mais que lui succède quelqu'un des degrés ultérieurs, il convient de maintenir la validité des donations, même si du fait du décès le mariage n'a pu avoir lieu, car nous croyons qu'il faut venir en aide seulement aux personnes citées plus haut.
Donné le 17 des kalendes de novembre, affiché le 6 des kalendes susdites à Rome. Constantin, Auguste, étant consul pour la cinquième fois et Licinius, Caesar, étant consul.
I n t e r p r é t a t i o n
Chaque fois qu'un arrangement spécial sera intervenu entre les fiancés au sujet du futur mariage, que le fiancé aura souscrit une donation à titre de libéralité de fiançailles au profit de sa fiancée, soit avec le consentement de ses parents, soit, s'il est maître de ses droits, de sa propre volonté, et qu'il l'aura confirmée par la solennité d'un écrit de façon que l'acte régulièrement enregistré fasse foi et que suive l'entrée dans les lieux ou la tradition des biens, tout ce qui sera passé sous le droit et la propriété de la fiancée par une donation accompagnée d'une telle solennité, si l'homme sans raison valable, refuse d'épouser celle qu'il avait choisie, alors que les écrits solennels susdits seraient intervenus, il ne pourra rien reprendre de ce dont il fait donation. Et si certains des biens désignés si solennellement et dont la tradition a été faite sont encore entre ses mains, il devra les transférer sans délai pour qu'ils soient propriété de la fiancée dont il n'a pas voulu. Il n'est pas nécessaire d'expliquer le reste de cette loi, puisqu'elle a été abrogée par des lois ultérieures.
 


 
►  Source : 
Code Théodosien, III, 5, 2 = Code de Justinien, V, 3, 15.