UN
ACTE DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ( 569 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 343, n. 54 ). |
L'an
4 du règne et du consulat de notre très sacré Seigneur
Flavius Justin, Auguste éternel, empereur, le 8 du mois de Thoth,
dans la 3e indiction, à Antinopolis, cité très
illustre. Cet écrit réciproque de divorce et de rupture, c'est-à-dire de répudiation, fait en double exemplaire, est rédigé et fait entre : d'une part Aurélia Amaresia, fille de Prous, commerçant, et de Phaneia, sa mère, originaire de cette cité d'Antinopolis et d'autre part, Aurélius Théodorus, fils de Georgius et de Nonna, sa mère, ouvrier boulanger, originaire de cette même cité d'Antinopolis, qui déclarent ce qui suit : Nous nous sommes unis de bonne heure en mariage et dans une communauté de vie avec un juste espoir et pour la bonne procréation d'enfants légitimes, pensant qu'il y aurait toujours une durable communauté, jusqu'à la fin de nos jours ; et au contraire, nous ignorons pour quelle raison, notre espoir fut déçu et nous devons, à cause d'un démon méchant et pervers, nous séparer l'un de l'autre. Ainsi, nous en sommes venus à présent au divorce, déclarant n'avoir nul grief l'un contre l'autre et n'en avoir aucun à l'avenir, pour quelque raison que ce soit, qu'il s'agisse d'une chose écrite ou non écrite, jugée ou non jugée, ni en raison de ce mariage, ni pour les donations faites à l'occasion du mariage, ni pour la dot, ni pour les impenses matrimoniales, pas plus que pour les objets apportés de part et d'autre dans le ménage, ou, en général, à tout autre titre quel qu'il soit. Au contraire, moi susdit, Théodorus, je cède d'ores et déjà à nos enfants nés de nous deux et aussi à celui qui est encore dans le ventre de sa mère, ma maison d'habitation avec tous les droits qui la concernent et avec tout ce qui s'y trouve et qui m'appartient, à l'exception de mon lit et de mes vêtements. Et nous déclarons qu'il sera loisible à chacun de nous, quant il le voudra, de contracter un nouveau mariage, sans défense ni opposition de l'autre partie, aucun de nous deux n'ayant la faculté, d'une manière quelconque, à un moment quelconque et dans un lieu quelconque, d'intenter contre l'autre, pour quelque raison que ce soit, une action devant un tribunal quel qu'il soit, ou de le poursuivre en dehors du tribunal, pour aucune raison ; car notre accord est fait dès à présent sans condition et de façon définitive. Et si l'un de nous deux ose intenter une action contre l'autre, il devra payer à titre de pénalité une amende de six sous d'or de juste poids, et en outre il devra respecter contre son gré ce qui est écrit ci-dessus : interrogés sur cela, nous avons répondu par stipulation. |
► Source : Papyrus Égyptien ( P. Flor. I, 93 ). |