POMPONIUS : LES SOURCES DU DROIT
 
 
( IIe s. apr. J.-C. )
 

 
M. Villey, Le droit romain : son actualité, 7e éd., Paris, 1979, p. 122 ).
 

    C'est ainsi que dans notre cité existent des institutions fondées premièrement sur la loi (et qui peuvent être dites en un premier sens relever du jus) — ou bien on a le jus civile au sens propre, lequel, en l'absence de toute loi écrite, vient exclusivement du travail d'interpretatio des prudents. Ensuite les actions de la loi, contenant les formes selon lesquelles on exerce une procédure. Le Plébiscite, constitué sans qu'y intervienne « l'autorité » des sénateurs. L'Édit des magistrats. Le Senatus consulte. Ou bien enfin la Constitution impériale (cela signifie que ce que le prince lui-même constitue a valeur de loi).


 
►  Source : Pomponius, Manuel = Digeste, I, 2, 12.