ULPIEN : LIBERTÉ NATURELLE ET ESCLAVAGE JURIDIQUE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., Paris, 2002, pp. 333-334 ).
 

     
Digeste, L, 17, 32 ( livre 43 ad Sabinum ).
  

     En ce qui regarde le droit civil, les esclaves ne comptent pas ; il n'en est toutefois pas ainsi par rapport au droit naturel, car, pour ce qui touche au droit naturel, tous les hommes sont égaux.

     
Digeste, I, 1, 4 ( premier livre des Institutes ).
  

     Les affranchissements aussi sont du droit des gens. Or manumissio (affranchissement) vient de manu missio (envoi hors de la manus), c'est-à-dire don de la liberté : car aussi longtemps que quelqu'un est en servitude, il est soumis à la manus et à la potestas ; affranchi, il est libéré de la potestas. Or cette chose a tiré son origine du droit des gens, étant donné que tous en droit naturel naissaient libres et que l'affranchissement n'était pas connu, puisque la servitude était inconnue ; mais après que la servitude fut introduite par le droit des gens, s'en est suivi le bénéfice de l'affranchissement. Et, alors que nous étions appelés d'un seul nom naturel, celui d'hommes, en droit des gens trois genres ont commencé d'exister : celui des hommes libres, celui des esclaves (catégorie opposée) et, le troisième, celui des affranchis, c'est-à-dire de ceux qui avaient cessé d'être esclaves.