MARCIEN : CAPACITÉ JURIDIQUE DES GROUPEMENTS
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 327, n. 24 ).
 

Il y a des choses qui appartiennent à une communauté et non aux particuliers, tels les théâtres dans les villes, les stades et autres lieux semblables et les choses réservées aux usages communs des villes. C'est pourquoi l'esclave commun d'une ville n'est pas considéré comme appartenant pour une fraction à chaque citoyen, mais il appartient à la communauté. Aussi les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus, ont-ils déclaré, dans un rescrit, qu'il pouvait être mis à la torture, aussi bien contre un citoyen qu'en sa faveur. De même l'affranchi d'une cité n'a pas besoin de demander l'autorisation prévue par l'édit pour assigner en justice un citoyen.


 
►  Source : Marcien, Institutes, L. 3 = Digeste, I, 8, 6, 1.