MARCIEN :
CAPACITÉ JURIDIQUE DES GROUPEMENTS ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 327, n. 24 ). |
Il
y a des choses qui appartiennent à une communauté et non
aux particuliers, tels les théâtres dans les villes, les
stades et autres lieux semblables et les choses réservées
aux usages communs des villes. C'est pourquoi l'esclave commun d'une
ville n'est pas considéré comme appartenant pour une fraction
à chaque citoyen, mais il appartient à la communauté.
Aussi les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus, ont-ils déclaré,
dans un rescrit, qu'il pouvait être mis à la torture, aussi
bien contre un citoyen qu'en sa faveur. De même l'affranchi d'une
cité n'a pas besoin de demander l'autorisation prévue
par l'édit pour assigner en justice un citoyen. |
► Source : Marcien, Institutes, L. 3 = Digeste, I, 8, 6, 1. |