ULPIEN : LES REVENUS DE LA DOT COMPENSENT LES CHARGES DU MÉNAGE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 338, n. 46 ).
 

L'équité veut que les fruits de la dot appartiennent au mari car, puisqu'il doit supporter les charges du mariage, il est équitable qu'il perçoive les fruits. Les fruits perçus pendant le mariage ne feront pas partie de la dot ; mais ceux qui l'ont été avant le mariage en feront partie, à moins qu'il n'y ait eu une convention contraire entre le futur mari et la femme qui lui est destinée ; car alors les fruits seront censés faire l'objet d'une donation et ne seront pas rendus.


 
►  Source : Ulpien, Commentaire sur Sabinus, L. 31 = Digeste, XXIII, 3, 7, pr. et § 1.