ULPIEN :
LES REVENUS DE LA DOT COMPENSENT LES CHARGES DU MÉNAGE ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 338, n. 46 ). |
L'équité
veut que les fruits de la dot appartiennent au mari car, puisqu'il doit
supporter les charges du mariage, il est équitable qu'il perçoive
les fruits. Les fruits perçus pendant le mariage ne feront pas
partie de la dot ; mais ceux qui l'ont été avant
le mariage en feront partie, à moins qu'il n'y ait eu une convention
contraire entre le futur mari et la femme qui lui est destinée ;
car alors les fruits seront censés faire l'objet d'une donation
et ne seront pas rendus. |
► Source : Ulpien, Commentaire sur Sabinus, L. 31 = Digeste, XXIII, 3, 7, pr. et § 1. |