PAUL : LE DIVORCE
 
 
( IIe-IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 341, n. 51-52 ).
 

 
Il n'y a point de divorce, s'il n'est vrai, c'est-à-dire s'il ne se fait avec intention d'une rupture définitive. Ainsi, tout ce qui se fait ou se dit dans la chaleur de la colère n'est valable qu'autant qu'il apparaît que les parties persévèrent dans leur volonté. Par conséquent, si dans un moment de colère le mari adresse à sa femme le libelle de répudiation, et que la femme soit revenue peu après, on ne pourra pas dire qu'ils ont divorcé.
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  Source : Paul, Commentaire sur l'Édit, L. 35 = Digeste, XXIV, 2, 3.
 

 
Le divin Antonin le Pieux a interdit qu'une union où règne une bonne entente soit dissoute par un père de famille, de même pour le mariage d'un affranchi de la part de son patron, pour celui d'un fils ou d'une fille de la part de ses parents...
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  Source : Sentences de Paul, V, 6, 15.