ULPIEN : LA PROTECTION POSSESSOIRE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 365-366, n. 99 ).
 

Le préteur dit : « Je défends que l'on fasse violence pour t'empêcher de posséder les maisons dont il s'agit de la manière dont tu les possédais sans violence, clandestinité ou vice de précarité de la part de l'un envers l'autre. Je ne donnerai pas cet interdit pour les égouts ; ni pour une valeur supérieure à celle qu'aura cette chose ; je permettrai d'agir dans l'an, à compter du jour où l'on aura pu intenter l'action » (Cf. O. Lenel, Edictum perpetuum, § 247). 1. Cet interdit est conçu en faveur du possesseur du sol, que le préteur préfère pour la possession du sol. Il est prohibitoire pour maintenir quelqu'un dans sa possession. 2. La raison qui a fait établir cet interdit est la suivante. La possession doit être distincte de la propriété. Car il peut se faire que l'on soit possesseur sans être propriétaire, ou que l'on soit propriétaire sans être possesseur ; et il peut arriver que la même personne soit à la fois possesseur et propriétaire.


 
►  Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit, L. 69  = Digeste, XLIII, 17, 1, pr. à § 2.