ULPIEN : COMMENTAIRE SUR L'ÉDIT PUBLICIEN
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 367, n. 102-103 ).
 

Le préteur dit : « J'accorderai une action à celui qui réclame une chose qui lui aura été remise par tradition en vertu d'une juste cause par une personne qui n'en était pas propriétaire, et avant qu'il ne l'ait usucapée ... (*) » Mais pourquoi le préteur ne fait-il mention que de la tradition et de l'usucapion alors qu'il y a bien d'autres moyens juridiques d'acquérir ? par exemple le legs.
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(*) Le texte est interpolé.
►  Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit, L. 16 = Digeste, VI, 2, 1, pr. & 2.
 

 
Le prêteur dit : « Celui qui réclame pour une juste cause » ; celui qui a une juste cause de tradition utilise la Publicienne. Cette action appartient non seulement à l'acheteur de bonne foi, mais aussi à d'autres, par exemple, à celui à qui la chose a été remise par tradition à titre de dot et qui ne l'a pas encore usucapée ; car cette cause est très juste, que la chose donnée en dot ait été estimée ou non. De même si la chose a été remise par tradition à la suite d'un jugement.
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►  Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit, L. 16 = Digeste, VI, 2, 3, 1.