ULPIEN : L'USUFRUIT
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 369, n. 108 ).
 

L'usufruitier peut ou jouir par lui-même, ou céder, louer, vendre sa jouissance à un autre, car celui qui loue se sert de la chose et celui qui la vend s'en sert. Même s'il le concède à précaire à un tiers ou le donne, j'estime qu'il s'en sert et que par conséquent il retient son usufruit ; ainsi ont répondu Cassius et Pégasus ; et Pomponius, au livre cinq sur Sabinus, approuve cette opinion. Non seulement je retiens l'usufruit si je le loue moi-même mais même lorsqu'un tiers, gérant mes affaires, le loue. Julien écrit au livre trente-cinq que je retiens l'usufruit. Qu'en serait-il si je ne le louais pas et qu'en mon absence et à mon insu quelqu'un, gérant mes affaires, s'en serve et en jouisse ? Je retiendrais néanmoins l'usufruit (comme l'écrit Pomponius au livre cinq) parce que j'ai acquis l'action de gestion d'affaires.


 
►  Source : Ulpien, Commentaire sur Sabinus, L. 17 = Digeste, VII, 1, 12, 2.