ULPIEN :
L'USUFRUIT ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 369, n. 108 ). |
L'usufruitier
peut ou jouir par lui-même, ou céder, louer, vendre sa
jouissance à un autre, car celui qui loue se sert de la chose
et celui qui la vend s'en sert. Même s'il le concède à
précaire à un tiers ou le donne, j'estime qu'il s'en sert
et que par conséquent il retient son usufruit ; ainsi ont
répondu Cassius et Pégasus ; et Pomponius, au livre
cinq sur Sabinus, approuve cette opinion. Non seulement je retiens l'usufruit
si je le loue moi-même mais même lorsqu'un tiers, gérant
mes affaires, le loue. Julien écrit au livre trente-cinq que
je retiens l'usufruit. Qu'en serait-il si je ne le louais pas et qu'en
mon absence et à mon insu quelqu'un, gérant mes affaires,
s'en serve et en jouisse ? Je retiendrais néanmoins l'usufruit
(comme l'écrit Pomponius au livre cinq) parce que j'ai acquis
l'action de gestion d'affaires. |
► Source : Ulpien, Commentaire sur Sabinus, L. 17 = Digeste, VII, 1, 12, 2. |