ULPIEN : ÉDIT DES ÉDILES CURULES GARANTISSANT L'ACQUÉREUR
  
CONTRE LES VICES DE LA CHOSE VENDUE
 
 
( IIIe s. apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 391-392, n. 146 ).
 

Les édiles déclarent : « Que ceux qui vendent des esclaves fassent savoir aux acquéreurs les maladies ou les vices de chacun d'eux, celui qui est fugitif ou vagabond ou qui n'est pas libéré d'un délit qu'il a commis. Tout cela lorsqu'ils vendront des esclaves, qu'ils le disent publiquement et nettement. Si un esclave est vendu en violation de ces prescriptions, ou de ce qui avait été déclaré ou promis lors de la vente qui permette un recours selon le droit civil à l'acheteur et à toute personne à qui cet objet appartiendra (*), nous donnerons une action pour que l'esclave soit rendu (au vendeur). Si après la vente et la remise de l'esclave, celui-ci a perdu de sa valeur par le fait de l'acheteur, de ses esclaves ou de son procureur, ou si après la vente l'esclave a eu un enfant ou bien a acquis pour son maître ou si l'acheteur a acquis quelque chose comme accessoire à cette vente, ou si quelque profit lui est advenu de cette opération, de tout cela il doit compte au vendeur. De même le vendeur devra récupérer les accessoires qu'il aurait pu livrer lors de la vente. En outre le vendeur devra déclarer lors de la vente tout ce qui suit : l'esclave a-t-il commis un crime capital ; a-t-il tenté de se suicider ; a-t-il été envoyé aux arènes pour combattre les bêtes. Pour tous ces motifs nous donnerons une action. Et nous donnerons aussi une action contre celui qui aurait procédé par dol à une vente en violation de ces prescriptions. »
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(*) Le texte classique précisait : « dans les six mois à partir desquels on pourra agir. »


 
►  Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit des édiles curules = Digeste XXI, 1, 1, 1.