ULPIEN :
ÉDIT DES ÉDILES CURULES GARANTISSANT L'ACQUÉREUR CONTRE LES VICES DE LA CHOSE VENDUE ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 391-392, n. 146 ). |
Les
édiles déclarent : « Que ceux qui vendent
des esclaves fassent savoir aux acquéreurs les maladies ou les
vices de chacun d'eux, celui qui est fugitif ou vagabond ou qui n'est
pas libéré d'un délit qu'il a commis. Tout cela
lorsqu'ils vendront des esclaves, qu'ils le disent publiquement et nettement.
Si un esclave est vendu en violation de ces prescriptions, ou de ce
qui avait été déclaré ou promis lors de
la vente qui permette un recours selon le droit civil à l'acheteur
et à toute personne à qui cet objet appartiendra (*),
nous donnerons une action pour que l'esclave soit rendu (au vendeur).
Si après la vente et la remise de l'esclave, celui-ci a perdu
de sa valeur par le fait de l'acheteur, de ses esclaves ou de son procureur,
ou si après la vente l'esclave a eu un enfant ou bien a acquis
pour son maître ou si l'acheteur a acquis quelque chose comme
accessoire à cette vente, ou si quelque profit lui est advenu
de cette opération, de tout cela il doit compte au vendeur. De
même le vendeur devra récupérer les accessoires
qu'il aurait pu livrer lors de la vente. En outre le vendeur devra déclarer
lors de la vente tout ce qui suit : l'esclave a-t-il commis un
crime capital ; a-t-il tenté de se suicider ; a-t-il
été envoyé aux arènes pour combattre les
bêtes. Pour tous ces motifs nous donnerons une action. Et nous
donnerons aussi une action contre celui qui aurait procédé
par dol à une vente en violation de ces prescriptions. » |
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(*)
Le texte classique précisait : « dans les six
mois à partir desquels on pourra agir. » |
► Source : Ulpien, Commentaire sur l'Édit des édiles curules = Digeste XXI, 1, 1, 1. |